Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° M 15-22.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Gifi mag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gifi mag ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [T] en nullité du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011 et de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE
Madame [T] soutient qu'en concluant avec elle un contrat à durée déterminée le 1er octobre 2011, la rupture du contrat de travail de mandat ayant pris effet le 30 septembre 2011, l'intimée a violé les dispositions d'ordre public de la loi et rompu illégitimement le contrat à durée indéterminée dont elle bénéficiait en refusant de poursuivre la relation à durée indéterminée dont elle bénéficiait depuis le 4 octobre 2008
Force est de constater qu'au delà de ses affirmations, madame [T] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer :
- qu'elle avait été salariée par la société Raphael au delà du mois de novembre 2008, aucun contrat de travail n'étant versé aux débats et le seul bulletin de paie produit concernant ce mois,
- qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée avant de devenir gérante de cette société à compter du 1er novembre 2010, écrivant singulièrement alors qu'elle se prévaut d'un contrat à durée indéterminée que " ... la concluante avait été embauchée le 4 octobre 2008 par la société Raphael mandataire de la société Distri Talange dans le cadre du contrat de travail de gérance mandat ... ce contrat de travail a rapidement débouché sur un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée libre service", ce qui tend bien à démontrer que le contrat de travail du 4 octobre 2008 n'était pas un contrat à durée indéterminée ;
- qu'elle aurait informé la société Gifi Mag de l'existence d'un contrat à durée indéterminée lors de la conclusion du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011.
Il convient de relever, en tout état de cause, qu'à la date de la fin du contrat de gérance mandat, soit le 30 septembre 2011, madame [T] n'était pas salariée de la société Raphael mais co-gérante, ce qu'elle était toujours à la date de la conclusion du contrat à durée déterminée le 1er octobre 2011, comme en atteste l'extrait K-bis du 19 janvier 2012.
Ce n'est donc qu'en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu avec la société Gifi Mag à savoir le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011 que l'appelante est entrée au service du repreneur.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que c'était de façon légitime que la société Gifi Mag, tiers au mandat social, avait pu conclure avec l'intéressée, un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2011 et l'ont déboutée de sa demande de nullité ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée sans que l'employeur ne puisse en apporter la preuve contraire ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle avait été salariée par la société Raphael au-delà du mois de novembre 2008, aucun contrat de travail n'étant versé aux débats et le seul bulletin de paie produit concernant ce mois ; qu'en retenant que le contrat de travail du 4 octobre 2008 n'était pas un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, alinéa 1er, et L. 1245-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE à défaut de cessation du contrat de travail, le contrat de travail préexistant au mandat est suspendu de plein droit pendant la durée de celui-ci, et reprend effet de plein droit à l'expiration du mandat ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause, à la date de la fin du contrat de gérance mandat, soit le 30 septembre 2011, Mme [T] n'était pas salariée de la société Raphael mais co-gérante, sans constater qu'il avait été mis fin au contrat de travail du 4 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [T] en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2011 en contrat à durée indéterminée et ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE
Madame [T] fonde à titre subsidiaire sa demande de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une part, sur la violation des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, d'autre part, sur les véritables fonctions qu'elle exerçait.
L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas énumérés dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Madame [T] soutient qu'il y a une discordance évidente entre la période très limitée de la relation contractuelle, un mois, et le motif de recours et fait valoir que les autres salariées embauchées dans le même cadre ont vu leur contrat prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre.
Pour autant, elle ne conteste pas véritablement la réalité du motif de recours ("accroissement temporaire d'activité en raison de la réception de nombreuses marchandises et de leur mise en place : Halloween, Toussaint, Jouets de Noël, Déco de Noël et affluence de la clientèle aux fêtes de fin d'année").
L'employeur justifie par la production de son registre du personnel, des importantes entrées et sorties de personnel sur cette période, ne pouvant être nié qu'à partir du mois d'octobre, le magasin reçoit de nombreuses marchandises qui doivent ensuite être mises en rayon, le motif invoqué ne visant pas uniquement, comme tend à le soutenir la salariée , que les fêtes de fin d'année.
Aucune disposition légale ne vient imposer à un employeur d'embaucher un salarié sur la totalité de la période de recours.
La société Gifi Mag s'inscrit en outre en faux contre l'allégation de l'appelante selon laquelle il aurait été mis fin à la relation contractuelle en raison de l'accident du travail dont elle avait été victime. Elle souligne que son contrat a pris fin, non en raison de son état de santé, mais qu'il était arrivé à son terme. Elle justifie qu'une autre salariée, également embauchée en contrat à durée déterminée (madame [J]) n'a pas non plus été renouvelée à l'issue de son contrat de travail (au 13 novembre) alors qu'elle ne connaissait pas de problèmes de santé.
L'appelante fait en outre valoir qu'elle a occupé dès le début d'exécution de son contrat à durée déterminée les fonctions d'adjointe au responsable, tâches qui n'étaient pas celles d'une simple employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité depuis quelques jours seulement.
A l'appui de ses dires, elle produit des attestations de salariés (mesdames [U], [G] …) lesquelles indiquent qu'elle leur avait été présentée en tant qu'adjointe, (sans préciser par qui), qu'elle effectuait l'ouverture et la fermeture du magasin, qu'elle s'occupait de la trésorerie et disposait des clés du magasin) ainsi qu'un échange de mails entre deux salariés, mentionnant la validation d'une promotion en tant que responsable.
Comme relevé par le conseil de prud'hommes, le registre unique du personnel au 30 septembre 2012 ne mentionne que des vendeurs, caissiers et le poste d'adjointe n'a été officialisé et attribué à madame [D] qu'au 1er février 2012. La société Gifi Mag nie avoir proposé ou promis un quelconque contrat à durée indéterminée à la salariée et indique n'avoir pas eu connaissance de l'échange de mails entre messieurs [W] et [Q] lesquels ne disposaient d'aucune autorité sur une quelconque embauche qui ne relevait que du seul pouvoir de direction de l'employeur.
La société ajoute que même dans l'hypothèse où madame [T] aurait occupé les fonctions dont elle se prévaut, celles-ci n'auraient pas privé de légitimité le motif de recours figurant sur le contrat de travail, le surcroît de travail existant quel que soit le poste occupé.
Bien plus, madame [T] ne rapporte pas la preuve qu'elle occupait de façon permanente les fonctions dont elle se prévaut.
La déclaration d'accident du travail du 3 novembre 2011 signé par monsieur [W], responsable du magasin indique "après être montée sur le haut d'une échelle, madame [T] a déplacé des cartons de meubles et a reçu le reste de la pile de cartons sur la tête", ce qui démontre bien qu'elle effectuait des tâches de rangement dévolues à une employée vendeuse.
S'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté madame [T] de ses demandes de ce chef ;
ALORS QUE le motif allégué dans le contrat écrit à durée déterminée doit être sincère et correspondre dans les faits aux tâches confiées au salarié en raison de l'accroissement d'activité temporaire invoquée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [T] a été embauchée en raison d'un "accroissement temporaire d'activité en raison de la réception de nombreuses marchandises et de leur mise en place : Halloween, Toussaint, Jouets de Noël, Déco de Noël et affluence de la clientèle aux fêtes de fin d'année" ; que, dès lors, en décidant qu'il n'existait pas de discordance entre cette mention visant expressément non seulement la période d'Halloween mais également Noël et les fêtes de fin d'année, d'une part, et un contrat dont la durée était limitée à la période du 1er au 31 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit impérativement comporter la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés ou la désignation de l'emploi occupé, faute de quoi il doit être réputé à durée indéterminée ; que Mme [T] soutenait que, contrairement à la mention portée sur le contrat de travail à durée déterminée du 30 septembre 2011, elle n'exerçait pas les fonctions de « vendeuse/employée de caisse-niveau II- statut employé », mais celles d'adjointe du responsable et produisait en ce sens des mails, de nombreuses attestations ainsi que divers documents témoignant du fait qu'elle effectuait l'ouverture et la fermeture du magasin, s'occupait des tâches administratives, des remises en banque, de la trésorerie, soit autant de tâches qui allaient bien au-delà des simples fonctions d'une vendeuse sous CDD ; qu'en reprochant à la salarié de ne pas avoir rapporté la preuve de sa promotion au poste d'adjointe, pour retenir que ce dernier n'avait été « officialisé » sur le registre du personnel qu'au 1er février 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1242-12 du code du travail ;
ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'en tenant pour acquise l'affirmation de la société Gifi Mag selon laquelle « même dans l'hypothèse où madame [T] aurait occupé les fonctions dont elle se prévaut, celles-ci n'auraient pas privé de légitimité le motif de recours figurant sur le contrat de travail, le surcroît de travail existant quel que soit le poste occupé », ce qui ne suffisait pas à établir que l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat pour un poste de vendeuse/employée de caisse était également valable pour le poste d'adjointe du responsable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1242-12 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, en reprochant à Mme [T] de ne pas rapporter la preuve qu'elle occupait de façon permanente les fonctions d'adjointe du responsable dès lors qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail qu'elle effectuait des tâches de rangement dévolues à une employée vendeuse, quand le fait de déplacer des cartons n'excluait nullement que la salariée occupait réellement les fonctions revendiquées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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