Texte intégral
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
C/
Société [7]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00610 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYST
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 12 Août 2021, enregistrée sous le n°20/00054
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société [7]
[Adresse 2]
RCS Versailles [N° SIREN/SIRET 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Camille TARRAZI, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T], employé au sein de la société [7], a déclaré une maladie professionnelle, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse).
Par lettre du 18 mai 2015, la CPAM de Saône et Loire a notifié à M. [T] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie qualifiée de mésothéliome malin primitif de la plèvre, tableau n°30, affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par lettre du 20 mai 2015, la CPAM de Saône et Loire a notifié à M. [T] un taux d'incapacité permanente fixé à 100 % à compter du 3 janvier 2015 et l'attribution d'une rente mensuelle d'un montant de 1 613,82 euros.
Par jugement du 13 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire a retenu la faute inexcusable de l'employeur et a condamné ce dernier à verser à M. [T] des dommages et intérêts en réparation de préjudices subis.
M. [T] est décédé et ses ayants droit, Mme [K] [T], veuve de M. [T], Mme [A] [H], M. [L] [T], Mme [S] [H], Mme [X] [H] et Mme [C] [T]-[D], M. [F] [T], M. [Z] [T], Mme [J] [T], M. [G] [T] et M. [Z] [T] pour le mineur M. [U] [T] ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Par requête du 24 janvier 2020, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [7].
Par jugement du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré le FIVA, venant aux droits des ayants-droits de M. [T], recevable en son recours à l'exception des prétentions relatives à la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M. [T],
- rappelé que le caractère professionnel de la maladie de M. [T] qualifiée de mésothéliome malin primitif de la plèvre a été reconnu et qu'elle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],
- dit que le décès de M. [T] survenu le 17 décembre 2017 est imputable à sa maladie professionnelle qualifiée de mésothéliome pleural primitif de la plèvre et est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droits de M. [T], à la somme de totale de 81 800 euros décomposée comme suit :
* Mme [K] [T], veuve de M. [T] : 32 600 euros,
* Mme [A] [H], fille de M. [T] : 8 700 euros,
* M. [L] [T], fils de M. [T] : 8 700 euros,
* M. [Z] [T], fils de M. [T] : 8 700 euros,
* Mme [S] [H], petite-fille de M. [T] : 3 300 euros,
* Mme [X] [H], petite-fille de M. [T] : 3 300 euros,
* Mme [J] [T], petite-fille de M. [T] : 3 300 euros,
* Mme [C] [T] [D], petite-fille de M. [T] : 3 300 euros,
* M. [F] [T], petit-fils de M. [T] : 3 300 euros,
* M. [U] [T], petit-fils de M. [T] : 3 300 euros,
* M. [G] [T], petit-fils de M. [T] : 3 300 euros,
- dit que la CPAM de Saône et Loire devra faire l'avance de ces sommes au FIVA soit un total de 81 800 euros, outre l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
- dit que la CPAM de Saône et Loire poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l'encontre de l'employeur ' la société [7] ' en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dit que l'employeur est tenu au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône et Loire en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société [7] à verser la somme de 1 000 euros au FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [7] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 août 2021, le FIVA a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 août 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement, uniquement en ce qu'il l'a déclaré, venant aux droits des ayants droits de M. [T], irrecevable à solliciter la fixation de la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M. [T],
et, statuant à nouveau sur ce point,
- déclarer recevable sa demande tendant à obtenir réparation des préjudices résultant du décès de M. [T], et à voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale, en l'espèce la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M. [T],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
- rejeter toutes les fins de non-recevoir et demandes formulées par la société [7],
- condamner la société [7] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour, la société [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le FIVA irrecevable en sa demande relative à la majoration de rente de conjoint survivant ;
et, sur appel incident de la Société [7] :
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau :
à titre liminaire, et avant tout débat au fond ;
Sur l'irrecevabilité de demande nouvelle en cause d'appel
- constater que toute demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] relativement au décès de Monsieur [T] constitue une demande nouvelle ;
- constater que les demandes indemnitaires et de majoration de rente sont infondées en l'absence de recherche de la faute inexcusable ;
- constater que le Tribunal judiciaire a statué ultra petita ;
en conséquence
- prononcer l'irrecevabilité de la procédure relative à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable concernant le décès de Monsieur [T]
- prononcer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par le FIVA ;
Sur l'irrecevabilité de l'action du FIVA
- constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de sa subrogation ;
- constater que l'action du FIVA a été engagée en dehors des débats de prescription ;
En conséquence :
- prononcer l'irrecevabilité de l'action et des demandes du FIVA en l'absence de preuve de sa subrogation :
- prononcer l'irrecevabilité de l'action et des demandes du FIVA à raison de la prescription ;
Sur le fond, à titre principal :
- constater que les conditions de la faute inexcusables ne sont pas réunies ;
- prononcer l'absence de faute inexcusable de la société [7] ;
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
- réduire à tout le moins les montants sollicités à de plus justes proportions ;
- débouter la Caisse de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de la société [7] ;
- condamner le FIVA et la CPAM au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 13 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le caractère professionnel du décès de M. [T],
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction concernant le quantum des indemnités réclamées,
dans l'affirmative,
- dire et juger qu'elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur les causes d'irrecevablité soulevées par la société :
1°) La société soutient que le tribunal a statué ultra petita en indiquant dans le dispositif de son jugement que le décès de M. [T] intervenu le 17 décembre 2017, imputable à la maladie professionnelle, est la conséquence de la faute inexcusable de la société.
Le FIVA répond que la faute inexcusable de la société a été reconnu par un jugement ayant force de chose jugée du 13 avril 2017 lequel a reconnu la faute inexcusable de la société du vivant de la victime, pour la maladie professionnelle retenue.
Après le décès de M. [T] le 17 décembre 2017, ses ayants droit ont saisi le FIVA qui a procédé à diverses indemnisations.
Ce fonds a saisi la caisse primaire d'assurance maladie le 8 novembre 2019 d'une demande de tentative de conciliation en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale en visant la faute inexcusable.
A défaut de conciliation, le tribunal a été saisi le 24 janvier 2020, le FIVA indiquant expressément : 'aussi le FIVA entend, par la présente, saisir votre juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, action ouverte à la victime d'une maladie professionnelle par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale'.
Si le fonds n'a pas repris expressis verbis cette demande par la suite, elle avait déjà été formulée et était implicitement mais nécessairement incluse dans la demande de majoration de la rente et d'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit qui ne pouvait pas être accordée à défaut d'une telle reconnaissance préalable.
Le jugement n'a donc pas statué ultra petita.
2°) La société invoque également l'irrecevabilité de cette demande à hauteur d'appel, dès lors qu'elle est nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Il sera relevé que dans le dispositif de ses conclusions le fonds ne demande pas à la cour une reconnaissance de la faute inexcusable mais une infirmation partielle de la décision seulement en ce que le jugement a déclaré irrecevable sa demande en majoration de la rente servie au conjoint survivant et de la fixer à son maximum.
Par ailleurs, seule la société forme un appel incident sur ce point.
Dès lors que le tribunal n'a pas statué ultra petita et que la cour est saisi par l'effet dévolutif de l'appel de ce point en raison de l'appel incident de la société, l'irrecevabilité soulevée est sans objet.
3°) La société indique que la preuve du paiement subrogatoire par le FIVA n'est pas rapportée ou insuffisamment rapportée de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Le fonds produit devant la cour :
- les demandes d'indemnisation adressées par les ayants droit en février 2019,
- les offres d'indemnisation envoyées à ces ayants droit en mai 2019,
- les attestations de paiement établies par l'agent comptable,
- le suivi des mandats détaillant les versements effectués entre les 26 juillet et 29 octobre 2019.
Il en résulte preuve suffisante du paiement effectif des sommes accordées aux ayants droit, de sorte que ce fonds est bien subrogé dans les droits des ayants droit et peut valablement former des demandes à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société :
La société soutient que les demandes du FIVA sont irrecevables comme prescrites dès lors qu'à la suite du décès de M. [T] le 17 décembre 2017, il n'a saisi la juridiction que le 27 janvier 2020, soit plus de deux ans après ce décès.
Le FIVA conteste cette analyse.
Le délai biennal de prescription prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale court, notamment, à compter du jour du décès de la victime.
Cette règle s'applique aux ayants droit de celle-ci.
Par ailleurs, la saisine de la caisse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prévue par les dispositions de l'article L. 452-4 du même code, interrompt ce délai de prescription qui ne recommence pas à courir tant que cette caisse n'a pas fait connaître le résultat de la tentative de conciliation.
Ici, à la suite du décès de M. [T] le 17 décembre 2017, le FIVA a saisi la caisse d'une tentative de conciliation le 8 novembre 2019 (pièce n°15), ce qui a interrompu le délai biennal qui n'était pas encore expiré.
En saisissant le tribunal judiciaire le 29 janvier 2020, le FIVA n'encourt pas la prescription de son action telle qu'alléguée par la société.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la demande de majoration de la rente versée au conjoint survivant :
1°) La société soutient que cette demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que cette majoration peut être demandée par le conjoint survivant et que cette rente est versée par la caisse primaire d'assurance maladie et non par le fonds qui n'indemnise pas la personne intéressée.
Le FIVA rejette ces arguments, souligne que le tribunal a opéré une confusion entre la rente du conjoint survivant versée par la caisse primaire d'assurance maladie et le préjudice moral de celui-ci réglé par ses soins.
Il est jugé de façon constante que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de même que l'indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le fonds, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l'offre complémentaire prévue par l'article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000.
Il en résulte que la demande du fonds est recevable.
2°) Cette demande ne peut prospérer à l'égard de la société que si sa faute inexcusable est établie et si les conditions prévues à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale sont remplies.
Cet article dispose, notamment, qu'en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime.
Il s'applique aussi si le décès résulte de la maladie professionnelle reconnue.
Le FIVA se reporte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 13 avril 2017, ce qui suffit selon lui.
La société conclut à l'absence de faute inexcusable de sa part et, à titre subsidiaire, conteste devoir la majoration réclamée.
Il est établi que par jugement du 13 avril 2017, le tribunal a jugé que la maladie dont était atteint M. [T] et constatée le 18 mai 2015 est due à la faute inexcusable de la société.
Cette décision qui a force de chose jugée s'impose aux ayants droit de la victime, au fonds subrogé dans leurs droits ainsi qu'à la société qui était partie à l'instance.
Il ne reste qu'à vérifier si le décès de la victime est intervenu par suite des conséquences de cette maladie.
Ici, la caisse produit un certificat médical du Dr [I] (pièce n°1) qui indique que M. [T] est décédé à son domicile le 17 décembre 2017 des suites directes de sa maladie, soit un mésothéliome évolutif.
Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse, le Dr [B] a affirmé, le 13 avril 2018, que la décès est imputable à la maladie professionnelle.
En conséquence, la caisse a versé à la veuve de M. [T] une rente à compter du 1er janvier 2018, en sa qualité d'ayant droit de feu [O] [T].
La société n'apporte aucun élément tendant à remettre en cause ces éléments qui permettent de retenir que le décès de la victime est intervenu par suite de la maladie professionnelle.
En conséquence, la demande de majoration de la rente sera accueillie, cette majoration étant fixée au taux maximum et versée au conjoint survivant par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) Si la société demande l'infirmation du jugement sur l'indemnisation des préjudices moraux, elle n'apporte aucune précision dans ses conclusions sauf à demander à la cour de réduire les montants sollicités à de plus justes proportions.
Le tribunal a procédé à une juste évaluation des préjudices moraux subis par la veuve, les enfants et les petits-enfants de la victime et il n'y pas lieu à réduire les montants accordés.
2°) Il convient de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des indemnisations et rente qui seront récupérées selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie peut aussi exercer une action récursoire à l'encontre de la société.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer au FIVA la somme de 3 000 €.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette les moyens d'irrecevabilité et fin de non-recevoir soulevés par la société [7] ;
- Dit que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est recevable à agir ;
- Confirme le jugement du 12 août 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en majoration de le rente servie au conjoint de survivant de feu [O] [T] ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Dit que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire versée au conjoint survivant de feu [O] [T] doit être majorée au maximum et versée directement par cette caisse à ce conjoint survivant ;
Y ajoutant :
- Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire peut récupérer les sommes versées par elle en exécution du présent arrêt auprès de la société [7] ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
- Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION