Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-13.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-13.144
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 22-13.144
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : la société Buffalo Grill
Requête n° : 1035/22
Ordonnance n° : 90267 du 2 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Buffalo Grill, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [P] [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 septembre 2022 par laquelle la société Buffalo Grill demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mars 2022 par Mme [P] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-13.144 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Buffalo grill invoque le défaut de restitution par Mme [Z] des sommes dont celle-ci avait obtenu le paiement, en exécution du jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, ensuite de l'arrêt infirmatif d'appel attaqué (environ 28 000 euros).
Mme [Z] justifie de revenus mensuels de l'ordre de 700 à 1 000 euros par mois en 2020 et 2021 et de graves problèmes de santé, de sorte que subordonner l'examen de son pourvoi au remboursement de sommes qui lui avaient été allouées au titre d'un contentieux prud'homal, susceptibles d'avoir été utilisées, compte tenu de son niveau de ressources, pour les besoins de la vie courante, emporterait des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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