Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02413 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDC4
N° de Minute : 25/00029
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
[U] [V] [J] [D]
C/
S.A.R.L. HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 15 octobre 2022, [U] [D] a confié à la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE la réalisation à son domicile de travaux de remplacement de gouttières moyennant un prix de 2.092,33 euros TTC. [U] [D] s'est acquittée d'un acompte d'un montant de 1.092,33 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2023, [U] [D] a mis la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE en demeure de terminer les travaux.
Le 10 octobre 2023, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Lille a dressé procès-verbal de carence.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2023, [U] [D] a mis la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE en demeure de lui rembourser la somme de 1.092,33 euros versée à titre d’acompte.
Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2024, [U] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE à lui rembourser la somme de 1.092,33 euros versée en guise d'acompte ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros en dommages-intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée aux fins d'inviter [U] [D] à faire citer la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE par acte d'huissier de justice, cette dernière n'ayant pas accusé réception de sa convocation.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, [U] [D] a fait citer la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 10 décembre 2024.
À l’audience du 10 décembre 2024, [U] [D], comparant en personne, a demandé au tribunal de prononcer la résolution du contrat, de condamner la SARL HAUTS DE FRANCE à lui restituer la somme de 1.092,33 euros ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat conclu avec la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE, [U] [D] indique que celle-ci a manqué aux obligations contractuelles qui étaient les siennes en ne terminant pas les travaux convenus et en fournissant une gouttière percée.
À l’appui de sa demande indemnitaire, [U] [D] déclare avoir subi un préjudice moral en raison du stress résultant pour elle-même et sa concubine, alors enceinte, des manquements de la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE à ses obligations contractuelles. Elle ajoute avoir posé plusieurs jours de congé pour des rendez-vous qui n'ont pas été honorés par la défenderesse.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel.
I) Sur la demande de résolution du contrat et de remboursement de la somme de 1.092,33 euros versée à titre d’acompte
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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Il résulte en l'espèce du devis signé le 15 octobre 2022 que la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE s'est engagée à effectuer les prestations suivantes :
travaux de remplacement de gouttières et mise en peinture de la sous face ;mise en place d'un échafaudage ;dépose des anciennes gouttières ;fourniture et pose de :* gouttières en PVC gris ;
* tuyaux de descente diam 80 ;
* naissances talon ;
* jonctions ;
* fonds de gouttière ;
* crochets de gouttières ;
* remise en peinture de la sous face et remplacement de plus ou moins 2m2 de sous faces bois arrière et remise en peinture ;
* petites fournitures (vis, colle, etc)
dépose échafaudages ;nettoyage chantier.
La SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE, sur laquelle repose la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations, ne rapporte celle-ci par aucun élément, tandis que [U] [D] produit plusieurs pièces attestant du contraire.
Les manquements invoqués par [U] [D] sont par conséquent établis.
L'inexécution par la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE de la plupart des prestations prévues par le devis est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La résolution judiciaire du contrat entraîne des restitutions réciproques, dans les conditions des articles 1352 et suivants du code civil.
[U] [D] justifie s'être acquittée envers la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE de la somme de 1.092,33 euros.
La SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE sera par conséquent condamnée à lui restituer cette somme par suite de la résolution judiciaire du contrat.
II) Sur la demande de versement de dommages-intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé directement par l’inexécution contractuelle.
A moins que l’inexécution ne soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l'espèce, la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE s’est rendue responsable d’une inexécution contractuelle en ne terminant pas les travaux qui étaient convenus malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
[U] [D] justifie avoir signalé la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE à la répression des fraudes le 29 juin 2023, ce qui démontre qu’elle s’est sentie trompée par l’artisan du fait de ses agissements.
Il résulte également des termes des courriers adressés à la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE que l'inexécution par cette dernière de ses obligations a engendré chez la requérante stress et angoisse.
Au regard de ces éléments, la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE sera condamnée à payer à [U] [D] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat signé le 15 octobre 2022 entre [U] [D] et la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE pour la réalisation de travaux au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
CONDAMNE la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE à restituer à [U] [D] la somme de 1.092,33 euros au titre de l’acompte versé par cette dernière le 18 octobre 2022 en exécution de ce contrat ;
CONDAMNE la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE à payer à [U] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL HAUTS DE FRANCE SCHAAR COUVERTURE aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 25 février 2025.
Le greffier Le juge
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