Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-13.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.648
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° H 18-13.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, JEX), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la caisse régionale de garantie des notaires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué au regard des seules conclusions de Monsieur Y... déposées au greffe le 10 novembre 2017 et, en conséquence, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, sauf celle concernant la vente amiable du bien immobilier ;
Aux motifs que, « Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 10 novembre 2017, M. Y... sollicite :
- à titre principal que soit prononcée la fin de non-recevoir de l'action intentée par la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et la déclarer irrecevable en son action,
- que ses demandes et moyens soient déclarés recevables,
- que soit annulé l'acte du 8 novembre 2011 et le commandement de payer du 25 septembre 2013,
- le rejet de la demande de vente forcée du bien immobilier,
- qu'il soit donné mainlevée de l'inscription hypothécaire prise le 15 novembre 2011 au service de la publicité foncière de Lunéville sur ce bien immobilier,
- à titre subsidiaire, l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien au prix de 350.000 euros et à défaut la fixation de la mise à prix de la vente forcée à 350.000 euros,
- en tout état de cause, la condamnation de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie,
- la condamnation de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de l'inscription et de mainlevée de l'hypothèque prise sur l'immeuble.
(
)
Sur la recevabilité des demandes et moyens nouveaux
Attendu qu'en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en application de ce texte, en matière de saisie immobilière, aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites ;
Qu'en l'espèce, il est constaté que les demandes de M. Y... tendant à voir déclarer la Caisse Régionale de Garantie des Notaires irrecevable à agir et la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour abus de saisie sont irrecevables comme ayant été formées après l'audience d'orientation ; que la demande tendant à « estimer de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive sur la question de l'auteur éventuel de la déclaration de sinistre et au besoin ordonner toute mesure d'instruction » n'étant pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de M. Y..., il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande pour laquelle la cour n'est pas saisie ;
Que sont également irrecevables les moyens nouveaux développés par M. Y..., relatifs aux manquements allégués du notaire instrumentaire à ses devoirs de probité et de loyauté, qui n'ont pas été développés avant l'audience d'orientation ainsi qu'il ressort de la lecture des dernières conclusions déposées devant le juge de l'exécution le 7 janvier 2015 ;
Que les autres moyens développés dans les conclusions d'appel sont recevables comme ayant été invoquées devant le juge de l'exécution avant l'audience d'orientation ;
Sur la nullité de l'acte notarié et du commandement de payer
Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a constaté que l'original de la copie exécutoire de l'acte authentique du 8 novembre 2011 avait été versée aux débats ; qu'il est observé que la Caisse Régionale de Garantie des Notaires produit à nouveau devant la cour l'original de l'acte authentique du 8 novembre 2011 comportant la formule exécutoire et l'annexe n°1 (courrier du 24 octobre 2011 de M. Y... adressé à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires faisant le décompte des sommes restant dues à ses clients et pour lesquels il sollicite le concours de la caisse) ; que le commandement de payer du 25 septembre 2013 vise expressément la copie exécutoire de cet acte et l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 15 novembre 2011 ; qu'il s'ensuit que le premier juge a exactement dit que les conditions de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution avaient été respectées puisque le créancier poursuivant était titulaire d'un titre exécutoire à la date du commandement, aucune disposition légale n'imposant la présentation matérielle de l'original du titre lors de la délivrance du commandement ;
Qu'il est constaté que dans ses dernières conclusions déposées devant la cour le 2017, M. Y... ne reprend plus les moyens développés devant le juge de l'exécution sur l'absence de cause, le non-respect des règles de la subrogation conventionnelle et les vices du consentement ; que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, exactement considéré qu'il ressortait de l'acte authentique que la cause de la reconnaissance de dette de M. Y... envers la Caisse Régionale de Garantie des Notaires était constituée par l'engagement de celle-ci à verser aux lieu et place du notaire au bénéfice de ses clients, la somme de 409.920,48 euros, rejetant ainsi la prétendue absence de cause ; qu'il a justement dit que la procédure de saisie était fondée uniquement sur la créance de la caisse de garantie résultant de sa subrogation dans les droits de trois clients de M. Y..., que les quittances subrogatives de ces clients avaient été produites et que la caisse disposait d'une subrogation légale en vertu de l'article 1251-3 du code civil ; qu'enfin, le juge de l'exécution a à juste titre relevé que les certificats médicaux de M. Y... étaient postérieurs à l'acte du 8 novembre 2011 et qu'il n'était démontré aucune violence ni aucun vice du consentement ; que ces dispositions sont confirmées en l'absence de critiques des parties et notamment de l'appelant ;
Que sur le rôle subsidiaire de la caisse par rapport à celui de l'assurance civile professionnelle, le juge de première instance a exactement relevé que M. Y... ne justifiait pas avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance mais s'était uniquement adressé à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires qui avait l'obligation d'intervenir en application de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ; qu'en effet, il résulte des pièces produites n° 8 à 13, que l'appelant avait eu connaissance dès les mois de septembre et octobre 2011 des réclamations de certains clients qui n'avaient pas perçu les sommes leur revenant et qu'il avait fait le choix de saisir la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et non de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; qu'il ne peut arguer d'une inaction de l'administrateur provisoire de son étude alors que celui-ci n'a été désigné que le 2 novembre 2011 soit postérieurement à son propre courrier du 24 octobre 2011 demandant à la caisse de garantie de prendre en charge les impayés de son étude, étant rappelé qu'il n'appartenait pas à la caisse de saisir l'assurance civile professionnelle mais à l'assuré ; que ce moyen est inopérant ;
Qu'en conséquence, les demandes de nullité de l'acte authentique et du commandement de payer sont rejetées et le jugement ayant considéré que le créancier disposait d'une créance liquide et exigible à la date du commandement de payer et fait droit aux demandes de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires, doit être confirmé » ;
Alors que les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions par lesquelles elles se bornent à répondre à des questions posées par un arrêt avant-dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures, qui ne sont pas réputées avoir été abandonnées ; qu'en se référant exclusivement aux conclusions de Monsieur Y... déposées au greffe le 10 novembre 2017, qui se bornaient à répondre aux questions posées par l'arrêt avant-dire droit du 6 février 2017, quand la cour restait pourtant saisie de ses dernières écritures déposées avant l'arrêt ayant ordonné la réouverture des débats et datées du 10 novembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 444 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.
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