Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2205074
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2205074
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Maniquet, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à leur verser la somme de 1 357,20 euros au titre des arriérés d'allocation pour demandeurs d'asile non versés entre janvier et septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au paiement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Maniquet sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutiennent que :
- l'OFII a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ils devaient bénéficier d'une allocation correspondant au montant d'un foyer de trois personnes à compter d'août 2020 ;
- leurs droits entre janvier et septembre 2021 n'ont pas été correctement calculés par l'OFII ;
- ils auraient dû percevoir 3 740 euros et n'ont perçu que 2 382,80 euros sur cette période, soit un restant dû de 1 357,20 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme A D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2022 :
- le rapport de Mme Simeray ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane, est entrée en France le 14 novembre 2018 afin d'y solliciter l'asile et a bénéficié, à compter du même jour, des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. M. C, ressortissant nigérian, entré en France le 19 février 2019 afin d'y solliciter l'asile, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du même jour. Mme D a donné naissance à leur enfant le 20 mars 2019. M. C a rejoint Mme D au sein du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile à compter du 25 août 2020 de sorte qu'à compter de cette date, le calcul de leurs droits a été effectué sur la base d'un foyer composé de trois personnes. Par un courrier du 24 mars 2022, ils ont demandé à l'OFII le versement des arriérés de l'allocation pour demandeur d'asile qu'ils estimaient leur être due pour la période de janvier à septembre 2021, à hauteur de 1 357,20 euros. L'OFII n'a pas répondu à cette demande. Par cette requête, M. C et Mme D demandent au tribunal de condamner l'OFII à leur verser la somme de 1 357,20 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7 ". Aux termes de l'article D. 553-25 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ". Aux termes de l'article D 553-28 : " La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application de l'article L. 553-3, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile ".
3. Il n'est pas contesté que Mme D n'était pas titulaire d'une attestation de demande d'asile entre le 22 décembre 2018 et le 23 octobre 2019, sans que cela soit imputable à l'administration, et qu'elle a continué à percevoir l'allocation pour demandeur d'asile durant cette période. Par suite, en application des dispositions précitées, l'OFII était fondée à recouvrer les allocations indument versées en opérant une retenue mensuelle sur les montants à échoir au titre de la période de janvier à septembre 2021. Dès lors que l'OFII n'a commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être engagée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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