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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-85.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-85.524

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

N° N 17-85.524 F-D N° 3381 CK 9 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Luc X... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 août 2017, qui a ordonné la remise au service des domaines ou à l'Agrasc, ou la destruction des objets saisis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 41-6, 591 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise aux Domaines ou à l'AGRASC ou la destruction des objets saisis dans le cadre de la procédure conclue par l'arrêt définitif rendu le 29 mars 2013 par la cour d'assises du département du Tarn et Garonne déclarant M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs qu' il y a lieu de faire droit à la requête ; qu'en effet, M. X... a été définitivement condamné, certes, il indique envisager un recours en révision, mais il ne fournit aucune pièce caractérisant les éléments nouveaux indispensables pour la mise en oeuvre d'un tel recours, au demeurant non engagé à ce jour ; que les scellés de cette procédure ne comprennent que des pièces à conviction « techniques » (prélèvements, objets utiles à l'enquête, enregistrements), qu'il convient de détruire ; qu'enfin, la cour d'assises du Tarn et Garonne a ordonné la confiscation des scellés ; "alors que, la chambre de l'instruction saisie de l'opposition à la destruction des scellés dans le cadre de l'article 41-6 du code de procédure pénale par le prévenu condamné pénalement arguant de ce qu'il entendait saisir la Cour de révision, ne pouvait subordonner la conservation des scellés à la condition qu'il produise des pièces « caractérisant les éléments nouveaux indispensables pour la mise en oeuvre d'un tel recours ... », ni à la condition qu'il ait déjà engagé son recours en révision ; que l'appréciation de l'opportunité et du bien fondé du recours en révision envisagé par le condamné relève de la compétence exclusive de la Cour de révision en application des articles 622 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en ordonnant la destruction des scellés dans ces conditions, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir et de compétence et méconnu le droit du condamné à un recours en révision effectif qu'il tient de l'article 622 du code de procédure pénale et de l'article 13 de la CEDH" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 41-6 du même code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean-Luc X... a été condamné par la cour d'assises du Tarn et Garonne, par arrêt du 29 mars 2013, à la peine de quinze années de réclusion criminelle, que la juridiction a ordonné la confiscation des scellés, que, le 29 octobre 2014, le procureur de la République a notifié au condamné son intention d'ordonner la remise aux domaines ou à l'Agrasc des scellés confisqués ou leur destruction, que, le 3 novembre 2014, M. X... a fait connaître son opposition ; que, le 5 mai 2017, le ministère public a saisi la chambre de l'instruction aux fins qu'elle autorise cette remise ; Attendu que, pour faire droit à la requête, la chambre de l'instruction énonce que M. X... envisage un recours en révision mais ne fournit aucune pièce caractérisant les éléments nouveaux indispensables pour la mise en oeuvre d'un tel recours, au demeurant non engagé à ce jour, que les scellés de cette procédure ne comprennent que des pièces à conviction "techniques" tels que les prélèvements, les objets utiles à l'enquête ou les enregistrements, qu'il convient de détruire, et qu'enfin la cour d'assises du Tarn-et-Garonne a ordonné la confiscation des scellés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la confiscation définitive des scellés ne met pas obstacle à la mise en oeuvre de l'article 41-6 du code de procédure pénale qui ne suppose pas, par ailleurs, que la requête en révision ait été introduite par le condamné ni que celui-ci produise les éléments nouveaux pouvant la fonder, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 août 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée,à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-01-09 | Jurisprudence Berlioz