Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-19.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.782

Date de décision :

25 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Roger X..., 2°/ Madame X... née Z... A..., demeurant ensemble à Waville (Moselle), Petit Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987, par la cour d'appel de Metz, au profit de la société CGL, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d'EQUIPEMENTS, société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de la société CGL Compagnie Générale de Location d'Equipements, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) a conclu avec la société Transports Bertoldi (TB) six contrats ayant pour objet la location de six semi-remorques ; que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires des obligations mises à la charge de la société TB par chacun de ces contrats ; que celle-ci ayant cessé de verser les loyers prévus, la société CGL a assigné M. et Mme X... en paiement desdits loyers ainsi que de diverses autres sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... qui, pour s'opposer à cette demande, prétendaient que les obligations qu'ils avaient cautionnées s'étaient éteintes par l'effet d'une novation, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir écarté ce moyen de défense alors qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, qu'en subordonnant la preuve de l'intention de nover de la société CGL à l'existenced'actes révélateurs d'une volonté formelle des parties de réaliser cette opération, la cour d'appel aurait violé les articles 1273 et 1275 du Code civil ; Mais attendu que les jugesdu second degré ont énoncé que les parties n'avaient pas exprimé une volonté claire et précise dans le sens d'une novation et que des éléments invoqués par M. et Mme X... traduisaient tout au plus une simple sous-location ; que ces seuls motifs suffisent à justifier légalement leur décision de ce chef ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; Attendu que pour admettre la validité des cautionnements souscrits par M. et Mme Y... et accueillir la demande formée à leur encontre, l'arrêt énonce que ceux-ci se sont référés pour fixer les limites de leurs obligations aux "sommes dues par la société TB à la société CGL en cas de résiliation de contrat", que le montant de telles obligations était parfaitement déterminable dès lors que le contrat prévoyait lui-même en son article 10 les versements qui seraient à la charge de la société TB en cas de résiliation et qu'un tel acte de cautionnement qui ne laissait aucune incertitude sur les sommes prises en charge par les cautions est parfaitement régulier ; Attendu qu'en se fondant sur de tels motifs desquels il ne résulte pas que chacun des engagements de caution souscrits par M. et Mme X... comportait la mention, écrite pour chacun d'eux en toutes lettres et en chiffres, des sommes précitées, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz