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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.942

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mlle Amandine Z..., demeurant ... à Fosse, 76620 Le Havre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Z... a été embauchée par M. Y... en qualité d'apprentie vendeuse, selon contrat du 9 juillet 1994, pour une durée de 24 mois ; qu'à la suite d'un incident survenu le 22 juin 1995, l'apprentie a cessé le travail ; que, par courrier du 23 juin 1995, l'employeur écrivait à l'apprentie : "Vous avez refusé de reprendre le travail à 14 heures le 22 et avez exigé votre chèque. Celui-ci vous sera remis ainsi que tous vos certificats lorsque vous aurez signé votre rupture de contrat" ; que l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de fautes graves ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat était imputable à l'employeur et pour le condamner à payer à Mlle Z... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de salaires, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il n'était pas établi qu'il y avait eu rupture amiable, que l'employeur n'a pas sollicité la rupture judiciaire et qu'il s'était contenté de prendre acte du refus de travailler de l'apprentie sans mise à pied ni procédure de licenciement et que l'employeur n'avait pas satisfait aux procédures pouvant éventuellement aboutir à une rupture sans indemnité du contrat d'apprentissage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il n'avait pas rompu le contrat ni fait obstacle à la reprise du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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