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Tribunal Administratif de Dijon, 25 février 2025. 2500423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2500423

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme B A doit être regardée comme sollicitant les conseils du tribunal sur ses droits, à la suite de la décision du maire de Chaux de ne pas lui verser les indemnités prévues au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), et sur les risques de sanctions qu'elle encourt en cas de refus de pointage pour ses heures de travail à partir du mois de février, comme lui demande son employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la présente requête, Mme A sollicite les conseils du tribunal sur ses droits, à la suite de la décision du maire de Chaux de ne pas lui verser les indemnités prévues au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et sur les risques de sanctions qu'elle encourt en cas de refus de pointage pour ses heures de travail à partir du mois de février, comme lui demande son employeur. Toutefois, il n'appartient à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions à fin d'indemnisation d'un préjudice, ni de prodiguer des conseils juridiques, ni de procéder à des recherches juridiques à cette fin. 3. Par suite, la requête de Mme A, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 25 février 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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