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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/11417

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/11417

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2008 MZ No 2008 / 533 Rôle No 07 / 11417 Victor X... C / SCI MARINA AIRPORT Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 892. APPELANT Monsieur Victor X... né le 05 Mai 1938 à PANTIN SEINE, demeurant ... représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE LA SCI MARINA AIRPORT dont le siège est Place de l'Horloge-06530 CABRIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui a : - fixé la valeur des parts sociales de Monsieur Victor X... à la date du 11 mai 1999, - dit que les parts sociales de Monsieur Victor X... devaient être évaluées à la somme de 2. 125. 000 €, - condamné la S. C. I. MARINA AIRPORT à payer à Monsieur Victor X... la somme de 429. 750 € à titre de solde indemnitaire, - débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la S. C. I. MARINA AIRPORT à lui payer sa quote-part des bénéfices de l'exercice 2006 comme étant prématurée, ainsi que de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - partagé les dépens par moitié ente les parties, Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Victor X..., Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 juin 2008 par l'appelant, Vu les conclusions déposées le 30 avril 2004 par la S. C. I. MARINA AIRPORT, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2008. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 11 mai 1999, le Tribunal de Grande Instance de Grasse, saisi par l'Etat Français en sa qualité de créancier de Monsieur Victor X... sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, a autorisé le retrait de ce dernier de la S. C. I. MARINA AIRPORT, désigné Monsieur A... aux fins dévaluer les parts dont il était propriétaire au sein de la société en application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, condamné la S. C. I. MARINA AIRPORT à payer à son associé la somme représentant la valeur des parts telle qu'elle sera établie par l'expert, et dit que pour satisfaire à cette condamnation, la S. C. I. réglera à l'Etat Français pour le compte de Monsieur X... la somme de 5. 595. 775 fr, consignera entre les mains du Président de la CARSAG la somme de 5. 524. 336, 25 fr dans l'attente des titres exécutoires et des décisions de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et dudit Tribunal dans les litiges opposant la banque NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET à Monsieur X..., et versera le solde à ce dernier ; Attendu que cette décision est devenue définitive après que la S. C. I. MARINA AIRPORT se soit désistée de son appel le 7 octobre 2002 ; que Monsieur X... ne peut dans ces conditions ni remettre en question la validité de l'expertise en invoquant l'incompétence de la juridiction qui l'a ordonnée ou l'inapplicabilité des articles 1843-4 et 1860 du Code civil, ni soutenir qu'il lui resterait la faculté d'exercer son droit de repentir, dès lors que son retrait a été judiciairement décidé en application des dispositions de l'article 1869 du Code civil ; Attendu que l'expert a déposé tardivement son rapport, soit le 13 janvier 2006 ; qu'il est sans intérêt dans le présent litige de déterminer si l'une ou l'autre partie serait à l'origine, par son comportement, de la tardiveté du dépôt de ce rapport ; qu'ainsi, et conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, l'évaluation de l'expert s'impose aux parties et ne peut faire l'objet d'une appréciation judiciaire ; que toutefois la date de détermination de cette valeur n'ayant pas été prévue aux termes du jugement qui a ordonné l'expertise, il revient à la présente juridiction de le faire ; Attendu qu'a force de chose jugée, au sens de l'article 500 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans le 22 novembre 2005, qui a reconnu à Monsieur X... la qualité d'associé de la S. C. I. pour le déclarer recevable à agir en annulation des assemblées générales tenues par la S. C. I. MARINA AIRPORT les 11 mai 1998, 27 mai 1999 et 26 avril 2000 sans qu'il ait été convoqué ; qu'en effet, l'associé dont le retrait est judiciairement autorisé pour justes motifs sur le fondement de l'article 1869 du Code civil ne perd cette qualité qu'après remboursement de ses droits sociaux ; Attendu que Monsieur X... en tire la conséquence que la valeur de ses parts doit être fixée au jour où il perdra sa qualité d'associé de la S. C. I., c'est-à-dire au jour où l'annulation de ses parts en contre partie de leur complet paiement interviendra ; Attendu toutefois que si la perte de la qualité d'associé se confond avec la cession ou l'annulation de ses parts, la date à laquelle la valeur des droits sociaux du retrayant doit être estimée ne se confond pas avec cet événement mais dépend de la date à laquelle l'associé a manifesté sa volonté de se retirer, ou à défaut, la date à laquelle la décision de justice l'autorisant à se retirer a été rendue ; que cette date en effet caractérise la fin, d'un commun accord entre associés ou par décision de justice s'y substituant, du pacte social les ayant réuni ; que la manifestation de ce retrait par cession ou par annulation et modification du capital social ne représente que la mise en application de cette décision, et doit rester sans influence sur la date à retenir pour l'évaluation des parts du retrayant, ne serait-ce que pour éliminer tout aléa lié à la durée des opérations de retrait qui serait de nature à modifier les conditions, négociées ou non de ce retrait, étant ici relevé qu'aucune disposition relative à la détermination de cette évaluation n'est indiquée aux statuts de la société ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 11 février 2003 a pu affirmer que " la valeur des parts devait être fixée à la date où s'effectue le transfert de propriété " dans une espèce où les statuts prévoyaient un délai de six mois après la décision de retrait pour permettre aux associés de proposer une valeur de rachat, délai au terme duquel, à défaut d'offre, l'évaluation des parts devait être judiciairement fixée ; que cette espèce n'est donc pas transposable à l'espèce, alors qu'au surplus aucune cession n'y est envisagée ; Attendu que c'est pour ce même motif lié à l'absence de cession et donc de négociation d'une valeur marchande que l'estimation de l'expert A... tenant compte de la valeur dite liquidative des parts, qui correspond de fait à leur annulation, au jour du jugement autorisant le retrait, soit au 11 mai 1999, doit être retenue ; qu'également aucun abattement lié à la situation d'associé minoritaire du retrayant n'est justifié, en l'absence de négociation du prix ; qu'en conséquence, la décision mérite confirmation en ce qu'elle a fixé à la somme de 2. 125. 000 € la valeur des parts sociales de Monsieur X... au sein de la S. C. I. MARINA AIRPORT, et à la somme de 429. 750 € le solde lui restant dû à ce titre, dont il conviendra de déduire les versements effectués par la débitrice en exécution des décisions de justice exécutoires ; Attendu que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a considéré injustifiée la demande formée par Monsieur X... au titre de sa quote-part dans les bénéfices de la société, alors qu'au surplus les parties s'opposent dans le cadre d'une instance judiciaire sur le principe même de ces règlements depuis 1999 ; Attendu que Monsieur X... ne faisant pas la démonstration que la S. C. I. MARINA AIRPORT ait résisté à ses prétentions dans l'intention de lui nuire, a été à juste titre débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudicie moral qu'il invoque ; que cette décision doit être réitérée dans le cadre de la présente instance et pour le même motif ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre partie ; qu'il convient de leur faire supporter les dépens par moitié entre elles. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Dit qu'il conviendra de déduire de la condamnation due à Monsieur Victor X..., les règlements effectués et encaissés en exécution des décisions de justice intervenues entre les parties, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires, Condamne chaque partie aux dépens pour moitié, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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