Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXZK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
SAS HAVAS VOYAGE
dont le siège social est [Adresse 2] pris en son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Me Sébrine PINTI de la SELARL BRET ET PINTI
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] ont souscrit auprès de la société HAVAS VOYAGE, par le biais de son agence située à [Localité 4], un forfait touristique portant sur un séjour en Crète du 5 au 16 août 2022, pour 4 personnes, moyennant la somme de 8505,64 euros réglée le 1er juillet 2022.
Par échange d’écrits entre le 9 août 2022 et le 21 octobre 2022, Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] ont fait part de leur mécontentement à l’égard de la qualité du séjour auprès de la société HAVAS Voyage.
Par recommandé en date du 26 octobre 2022, Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] ont réclamé à l’agence HAVAS VOYAGE d’[Localité 4] la somme de forfaitaire de 5000 euros en réparation de leur préjudice.
Par réponse en date du 5 décembre 2022, la société HAVAS VOYAGE a accepté de transiger à hauteur de 1300 euros.
Par recommandé en date du même jour, Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] ont fait part de leur refus et ont à nouveau sollicité le remboursement de la somme de 5000 euros.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 février 2023, Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] ont assigné la société HAVAS VOYAGE devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de :
- A titre principal :
-Prononcer la nullité du contrat pour dol et ordonner la restitution de la somme de 8505,64 euros,
-Condamner la société HAVAS VOYAGE à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- A titre subsidiaire :
-Condamner la société HAVAS VOYAGE à leur rembourser la somme de 8 505,64 euros en réparation du préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle,
-Condamner la société HAVAS VOYAGE à leur rembourser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral,
- En tout état de cause :
-Condamner la société HAVAS VOYAGE aux dépens ;
-Condamner la société HAVAS VOYAGE à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 2 mai 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 31 octobre 2023, 5 décembre 2023, 6 février 2024 et 2 avril 2024.
À l’audience de plaidoirie du 2 avril 2024, Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leur demande en nullité du contrat, ils font valoir, au visa des articles 1130, 1137 alinéas 1 et 2 et 1139, 1131, 1144, 1178, 1352 et 1182 du code civil, que la chambre dont ils ont bénéficié sur place ne correspondait pas aux photographies et brochures présentées par l’agence de voyage lors de la réservation du forfait touristique, notamment en raison de défaut d’équipement, et aussi du fait qu’elle se trouvait dans un bâtiment situé en dehors du complexe hôtelier. Ils ajoutent que la société HAVAS VOYAGE a volontairement choisi des photographies attrayantes et a volontairement omis de définir ce qu’était « l’annexe » mentionnée sur les brochures. Ils mentionnent que la défenderesse ne peut faire valoir la confirmation du contrat puisqu’ils ont, dès leur arrivée, sollicité leur rapatriement, refusé,et qu’ils ont été contraints de rester dans cette chambre d’hôtel en l’absence de proposition de relogement.
Au soutien de leur demande de condamnation en paiement au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, les demandeurs expliquent que ce voyage a été une source de stress intense et qu’ils n’ont pas pu profiter de leur séjour.
Au soutien de leur demande subsidiaire de condamnation en paiement au titre de la réparation de leur préjudice matériel, Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] exposent, au visa des articles L. 211-1 I 1°, L. 211-2 II A, L. 211-16 et L.211-17 du code du tourisme, que la société HAVAS VOYAGE a manqué à son obligation d’information et a donc engagé sa responsabilité civile professionnelle en fournissant des services non-conformes au contrat.
Au soutien de leur demande de condamnation en paiement au titre des dommages et intérêts, Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] estiment qu’ils ont subi un préjudice matériel et un préjudice moral en raison des manquements de la société HAVAS VOYAGE puisqu’ils n’ont pas pu profiter des services présentés dans le contrat et que le voyage a été une grande source de stress.
En réplique, la société HAVAS VOYAGE, représentée par son conseil, a conclu :
- au débouté de l’intégralité des demandes,
- à la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa des articles 1130 à 1333 du code civil ainsi qu’au visa de l’article 1137 du code civil et L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme, que la chambre est conforme au contrat et au descriptif de la brochure qui mentionnent que les chambres sont réparties entre le bâtiment principal et l’annexe qui accueille les chambres pour quatre personnes. Elle observe que Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] ont bénéficié de l’entière exécution du contrat et que la remise en l’état antérieur des parties est impossible.
Au surplus, la société HAVAS VOYAGE indiquent, au visa de l’article L211-16 du code du tourisme, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une inadéquation entre le voyage commandé et le voyage servi et ne démontre ainsi aucun manquement de la défenderesse à ses obligations. Elle estime également que le courrier du 5 décembre 2022 constitue un geste commercial et non pas une reconnaissance de responsabilité. Elle relève que Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu’ils allèguent ni ne justifient des sommes qu’ils réclament.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution de la somme de 8505,64 euros fondée sur la nullité du contrat :
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Aux termes du même article, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie est également un dol.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter, conformément aux dispositions de l’article 1130 du code civil. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises par sa validité est nul. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1182 du même code dispose quant à lui que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte doit mentionner l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de la nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable en date du 11 août 2022 que Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] ont réservé un séjour avec hébergement en chambre quadruple au « Knossos Beach Bungalows et Suites Resort ». Le mail en date du 28 juin 2022 intitulé « Votre projet de voyage. Proposition » précise qu’il s’agit d’une « chambre KB confort-Knossos ».
Le site internet présentant l’hôtel le décrit comme composé de 43 chambres en bâtiment principal ou annexe « Knossos Boutique », de 53 bungalows mitoyens et 64 suites dans les jardins. Il est précisé que les chambres KB confort sont en annexe Knossos Boutique avec vue sur jardin ou piscine.
Or, il ressort des photographies produites par les demandeurs que la chambre donne vue sur le parking, et que des avions sont visibles. La chambre donne également vue sur la plage et la mer, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Il apparaît également que l’annexe dans laquelle est située la chambre est séparée du bâtiment principal par une route et qu’elle se nomme « GALATIA » selon impression de GOOGLE MAP.
Ainsi, il y a lieu de constater que les termes du contrat (en ce compris notamment la brochure) sont très imprécis quant à la situation de l’annexe et sur la qualité de la vue de la chambre réservée pour Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B].
Il ressort également des photographies que la chambre était sommairement meublée alors qu’aux termes du descriptif, l’achat a porté sur un hôtel 5 étoiles pourvu notamment d’une climatisation et non sur un logement pourvu partiellement de l’air conditionné.
Néanmoins, pour que le dol soit constitué, la preuve de l’intention dolosive doit être rapportée.
Or, si la société HAVAS VOYAGE apparaît avoir été négligente quant à, notamment, les prestations inhérentes à l’annexe, soit sa situation exacte, la qualité de la chambre, la vue offerte, il n’est pas démontré qu’elle ait volontairement choisi des photographies attrayantes ou omis des détails sur la prestation pour inciter Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] à conclure le contrat.
L a nullité du contrat ne sera donc pas prononcée.
Par conséquent, la demande en restitution de la somme de 8505,64 euros formulée par Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 8505,64 euros fondée sur la responsabilité civile professionnelle :
L’article L.211-1 du code du tourisme dispose :
« Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° des forfaits touristiques ; […] »
L’article L.211-2 du même code prévoit que :
« Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° Indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ; [...] »
L’article L.211-16 du code du tourisme dispose que ;
« I. Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois, le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
II. Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat. […]
III. Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17. […]. »
Ainsi, le vendeur de voyage à forfait est responsable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute dès lors que le voyage ne s’est pas déroulé conformément à ses engagements. Le vendeur de voyage à forfait ne peut s’exonérer de cette responsabilité de plein droit que par la preuve de la faute du voyageur ou d’un cas de force majeure.
Sur la non-conformité :
Le fait que le contrat de voyage passé avec la société HAVAS VOYAGE constitue un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme n’est pas discuté. La qualité de voyagiste de la société HAVAS VOYAGE vendeur de forfaits touristiques au sens de l’article 211-1 du même code ne l’est pas davantage.
En l’espèce, la prestation achetée par les demandeurs a consisté en une chambre quadruple au sein du Knossos Beach Bungalows & Suites Resort & Spa dans un hôtel cinq étoiles selon l’offre préalable communiquée. S’il est mentionné la présence d’une annexe nommée « Knossos Boutique » dédiée notamment aux chambres quadruple, le nom de « Galatia », n’est mentionné sur aucun document contractuel.
Par ailleurs, il n’est pas démontré objectivement par le défendeur que le bâtiment « Galatia », situé en dehors du complexe hôtelier et séparé de ce dernier par une route, appartient réellement à l’hôtel Knossos Beach Bungalows & Suites Resort & Spa.
E n tout état de cause, Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] ont été en droit d’attendre des prestations conformes au contrat, qu’ils bénéficient d’une chambre dans le complexe hôtelier ou dans une annexe, ce qui n’a pas été le cas eu égard à ce qui précède sur les services fournis.
Au surplus, comme également évoqué, leur chambre n’a pas donné vu sur jardin ou piscine.
Enfin, il n’est pas contesté qu’ils ont informé l’organisateur dans les meilleurs délais, en contactant la société HAVAS VOYAGE dès le 9 août 2022, soit quatre jours après leur arrivée.
Dès lors, les demandeurs sont fondés à faire valoir la non-conformité du service.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
L’article L211-17 du code du tourisme, dans sa version applicable à la date du litige, dispose que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
-Préjudice matériel
Il résulte des faits constants que le coût du voyage s’est élevé à 8505,64 euros, somme que Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] ont versé le 1er juillet 2022.
Il ressort des éléments précédemment exposés que la société HAVAS VOYAGE n’a pas exécuté de manière conforme les obligations contractuelles qui pesaient sur elle.
Néanmoins, il n’est pas justifié que le préjudice, plus justement financier, subi par Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] soit équivalent à la totalité de la somme engagée, des prestations certes perfectibles, ayant quand même été assurées par la société HAVAS VOYAGE
D ès lors, le prix de la prestation assurée par HAVAS VOYAGE sera fixée selon prix minimal du séjour, soit 749 euros multiplié par 4, soit 2996 euros.
En conséquence, la société HAVAS VOYAGE sera condamnée à payer à Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] la somme de 5509,64 euros (8505,64 – 2996) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier.
-Préjudice moral
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] se sont plaint de la non-conformité du voyage souscrit dès le 9 août 2022, soit 4 jours après leur arrivée, expliquant subir des nuisances liées à la présence d’un aéroport et d’une route passante à proximité, des nuisances en raison de la localisation de la chambre à l’extérieur du complexe hôtelier ainsi que des nuisances liées au manque de confort de la chambre.
Ils ont ensuite adressé de nombreux courriers recommandés sans qu’une solution amiable ne soit acceptée par les deux parties.
L a non-conformité des prestations au contrat a concouru au préjudice moral souffert par Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B], outre les inquiétudes qui ont découlé de cette situation, préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1000 euros.
En conséquence, la société HAVAS VOYAGE sera condamnée à payer à Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société HAVAS VOYAGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société HAVAS VOYAGE, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société HAVAS VOYAGE sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du contrat ;
CONDAMNE la SAS HAVAS VOYAGE à payer à Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] la somme de 5509,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS HAVAS VOYAGE à payer à Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS HAVAS VOYAGE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS HAVAS VOYAGE à payer à Madame [R] [V] et Monsieur [C] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS HAVAS VOYAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE