Texte intégral
Ordonnance N°950
N° RG 23/01043 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7UP
J.L.D. NIMES
06 novembre 2023
[R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 septembre 2023, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [P] [R] Alias [P] [W]
né le 14 Janvier 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 08 septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 novembre 2023 à 08h06, enregistrée sous le N°RG 23/5282 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 12h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [R] Alias [P] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 novembre 2023 à 15h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [R] Alias [P] [W] le 06 Novembre 2023 à 16h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [R] Alias [P] [W] , régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [P] [R] Alias [P] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [P] alias [W] [P] a reçu notification le 20 juin 2023 d'un arrêté du Préfet de Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté de la même préfecture en date du 06 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 07 septembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 08 septembre 2023 à 12h30, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l' exception de nullité soulevée et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Sur requête du Préfet du Var du 05 octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une deuxième prolongation de cette rétention pour 30 jours, et ce par ordonnance du 06 octobre 2023.
Par requête en date du 05 novembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [P] alias [W] [P], soit de nouveau prolongée pour quinze jours.
Par ordonnance prononcée et notifiée le 06 novembre 2023 à 12h50, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] [P] alias [W] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 06 novembre 2023 à 16h28.
Sur l'audience du 07 novembre 2023, Monsieur [R] [P] alias [W] [P] déclare que son vrai nom est [R] [P], qu'il est né en Algérie le 14 janvier 2002. Il maintient être de nationalité algérienne, même si l'Algérie ne le reconnaît pas comme un de ses ressortissants, ajoutant « ce n'est pas mon problème, je suis algérien ».
Il explique n'avoir aucun papier, être sans profession, vivre dans un squat à [Localité 4], être célibataire sans enfant et n'avoir jamais cherché à régulariser sa situation.
Son avocat fait valoir qu'aucun document ne pourra être délivré à bref délai faisant remarquer que l'intéressé est déjà retenu depuis 60 jours.
Il ajoute qu'il se peut qu'un ressortissant ne soit pas reconnu par son pays d'origine sans que les déclarations du ressortissant soient fausses.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il réplique que l'intéressé fait obstacle à son éloignement en persistant à déclarer qu'il est algérien alors que les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu.
Il précise que depuis son arrivée en France, l'appelant n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation mais qu'il est connu des services de police.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 06 novembre 2023 à 16h28 par Monsieur [R] [P] alias [W] [P], d'une ordonnance rendue le 06 novembre 2023 à 12h50 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l 'article L. 742-4 lorsqu 'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5°de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours...»
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
Monsieur [R] [P] alias [W] [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français.
Il convient de rappeler que Monsieur [R] [P] alias [W] [P] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqués depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Lors de son interpellation, il s'est déclaré de nationalité algérienne.
Le consulat d'Algérie dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration.
L'intéressé a été entendu par Monsieur le Consul Général d'Algérie qui ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants.
Suite à la non-reconnaissance des autorités algériennes, les autorités tunisiennes qui ont été saisies n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant de nationalité tunisienne.
Les autorités marocaines ont alors été saisies et le préfet reste dans l'attente du résultat de l'identification.
Tant devant le premier juge que devant la cour, l'intéressé persiste à se déclarer de nationalité algérienne malgré la non-reconnaissance des autorités algériennes.
Ce refus de collaborer, de par sa volonté de maintenir ses déclarations manifestement mensongères, doit être considéré comme une obstruction volontaire de l'intéressé en vue de son identification et donc de son éloignement du sol français.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] Alias [P] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [P] Alias [P] [W] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] Alias [P] [W] [R], pour notification par le CRA
Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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