Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Metz, 3 novembre 2008), que M. X..., salarié de la société Total Petrochemicals depuis 1961, et titulaire de divers mandats de représentation syndicale, a fait l'objet d'une mise à la retraite par son employeur le 6 novembre 2006, après autorisation délivrée par l'inspection du travail le 13 octobre 2006 ; que saisi sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, par décision du 21 mars 2007, dit que "1/ la décision de l'inspecteur du travail est annulée pour erreur de droit ; 2/ la mise à la retraite de M. X... reste autorisée" ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration sous astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation de la décision de l'inspection du travail par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dans le cadre d'un recours hiérarchique emporte disparition de la décision annulée ; qu'en conséquence, la décision de rupture prise sur son fondement est privée de base légale, et la procédure doit être reprise au vu d'une nouvelle autorisation ; que la demande de réintégration du salarié protégé dont l'autorisation de mise à la retraite a été annulée ne souffre pas de contestation sérieuse ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que "les parties s'opposent par un argumentaire circonstancié sur la portée de la décision en date du 21 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et ses effets sur la validité de la procédure et de la décision de mise à la retraite litigieuse, laquelle opposition caractérise une contestation sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas sérieusement contestable que la décision ministérielle avait emporté annulation de la décision de l'inspection du travail, à laquelle elle ne s'était pas substituée, en sorte que la rupture prononcée était privée de base et devait être reprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
2°/ que même en présence d'une contestation sérieuse, constitue un trouble manifestement illicite la mise à la retraite d'un salarié protégé dont l'autorisation de mise à la retraite a été annulée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; qu'en retenant qu'"à défaut de démontrer qu'à l'évidence la société Total Petrochemicals aurait dû redémarrer une nouvelle procédure de mise à la retraite après réintégration basée sur la décision du ministre et spécialement motivée par l'indication du texte adéquat, M. X... ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'absence de réintégration dans l'entreprise", la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'inspection du travail avait été annulée par le ministre et que l'employeur avait malgré tout refusé de réintégrer le salarié, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ;
3°/ qu'en imposant au salarié qu'il apporte la preuve qu'à l'évidence l'employeur était tenu de reprendre la procédure de mise à la retraite, quant la seule preuve à laquelle était tenu le salarié était celle du manquement de l'employeur à son obligation de réintégrer le salarié, ce qui constitue en soi un manquement à une obligation non sérieusement, contestable, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la mise à la retraite du salarié protégé avait été autorisée par la décision administrative, immédiatement applicable, du ministre du travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de réintégration dans l'entreprise sous astreinte, de solde et de rappels de salaire.
AUX MOTIFS QUE, sur l'urgence : la Société TOTAL PETROCHEMICALS conteste l'urgence, et par suite la recevabilité de la demande ; Au contraire Monsieur X... se prévaut de l'objet de sa demande, caractérisé par sa réintégration sur laquelle le Conseil de Prud'hommes est compétent pour se prononcer, en la forme des référés ; Aux termes de l'article R 1455-5 du Code du Travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; La nature même de la demande de Monsieur X... portant sur la réintégration dans l'entreprise d'un salarié protégé relève d'un cas d'urgence au sens de l'article précité, étant précisé que le délai entre la décision du Ministre et l'introduction de l'action devant le Conseil de Prud'hommes, en référé, (presque quatre mois) est parfaitement justifié dès lors que préalablement à l'action judiciaire, Monsieur X... a sollicité de l'employeur sa réintégration le 28 mars 2007, que ce dernier a répondu le 17 avril 2007 et que le salarié a contesté le refus de l'employeur par lettre du 16 mai 2007 et a pu légitimement espérer et attendre durant les deux mois qui ont suivi une réponse favorable avant d'agir judiciairement ; Sur la contestation sérieuse : Monsieur X... considère que sa demande de réintégration est justifiée par l'annulation rétroactive de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé sa mise à la retraite, laquelle mesure, intervenue avant la décision du ministre ne peut être validée par la propre autorisation de ce dernier donnée à posteriori et dépourvue d'effet rétroactif ; Il indique que dans ces conditions la notification de sa mise à la retraite est nulle qu'il argue également de ce que (le motif de mise à la retraite invoqué par l'employeur, tant lors de l'entretien préalable à la mise à la retraite, que lors de la consultation du Comité d'entreprise, ainsi que dans la lettre de licenciement, et consistant dans la mise en oeuvre de l'article L 122-14-13 du Code du Travail et de l'article 21 ter de l'accord Union des industries chimiques du 2 février 2004, étant considéré par le ministre comme un fondement illégal de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail entraînant précisément l'annulation de celle-ci, la procédure de même que la décision de mise à la retraite se trouvent nécessairement elles-mêmes entachées de nullité ; Au contraire la Société TOTAL PETROCHEMICALS estime que si le ministre a annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail ayant permis la mise à la retraite, il a également maintenu la validité de la mise à la retraite intervenue en indiquant que celle-ci restait autorisée ; qu'elle expose en effet que l'annulation n'a pas eu d'effet rétroactif dès lors que par la décision de réformation qu'il a prise, le ministre n'a fait que substituer une nouvelle base légale à l'autorisation de mise à la retraite, confirmant celle-ci dans tous ses effets ; qu'elle fait valoir par ailleurs que l'employeur n'a pas à motiver spécialement la mise à la retraite de sorte que le fait de s'être référé à des dispositions du Code du travail inapplicables à l'espèce n'a pas d'incidence sur la validité de la procédure et la décision de mise à la retraite ; qu'elle ajoute que la consultation du Comité d'entreprise suivie d'une autorisation de mise à la retraite est validée par celle-ci ; Les parties s'opposent par un argumentaire circonstancié sur la portée de la décision en date du 21 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et ses effets sur la validité de la procédure et de la décision de la mise à la retraite litigieuse, laquelle opposition caractérise une contestation sérieuse ; Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite : Aux termes de l'article R 1455-6 du Code du Travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; En l'état, l'article 2 de la décision du ministre, prévoit que la décision de mise à la retraite de Monsieur X... reste autorisée ; Dans ces conditions, à défaut par ce dernier de démontrer qu'à l'évidence la Société TOTAL PETROCHEMICALS aurait du "redémarrer" une nouvelle procédure de mise à la retraite après réintégration basée sur la décision du ministre et spécialement motivée par l'indication du texte adéquat, Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'absence de réintégration dans l'entreprise ; De l'ensemble de ces énonciations il s'évince que la décision de 1ère instance mérite confirmation sans qu'il y ait lieu à incompétence du Conseil de Prud'hommes statuant en référé, ni à irrecevabilité de la demande ;
ALORS QUE, l'annulation de la décision de l'Inspection du travail par le Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dans le cadre d'un recours hiérarchique emporte disparition de la décision annulée ; qu'en conséquence, la décision de rupture prise sur son fondement est privée de base légale, et la procédure doit être reprise au vu d'une nouvelle autorisation ; que la demande de réintégration du salarié protégé dont l'autorisation de mise à la retraite a été annulée ne souffre pas de contestation sérieuse ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la Cour d'appel a retenu que « les parties s'opposent par un argumentaire circonstancié sur la portée de la décision en date du 21 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et ses effets sur la validité de la procédure et de la décision de la mise à la retraite litigieuse, laquelle opposition caractérise une contestation sérieuse » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas sérieusement contestable que la décision ministérielle avait emporté annulation de la décision de l'Inspection du travail, à laquelle elle ne s'était pas substituée, en sorte que la rupture prononcée était privée de base et devait être reprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1455-5 du Code du travail.
ALORS ENSUITE QUE, même en présence d'une contestation sérieuse, constitue un trouble manifestement illicite la mise à la retraite d'un salarié protégé dont l'autorisation de mise à la retraite a été annulée par le Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; qu'en retenant qu'« à défaut de démontrer qu'à l'évidence la Société TOTAL PETROCHEMICALS aurait du redémarrer une nouvelle procédure de mise à la retraite après réintégration basée sur la décision du ministre et spécialement motivée par l'indication du texte adéquat, Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'absence de réintégration dans l'entreprise », la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'Inspection du travail avait été annulée par le Ministre et que l'employeur avait malgré tout refusé de réintégrer le salarié, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du Code du travail ;
Qu'en tout état de cause, en imposant au salarié qu'il apporte la preuve qu'à l'évidence l'employeur était tenu de reprendre la procédure de mise à la retraite, quant la seule preuve à laquelle était tenu le salarié était celle du manquement de l'employeur à son obligation de réintégrer le salarié, ce qui constitue en soi un manquement à une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du Code du travail.
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