Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.571
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y... née X..., demeurant ... (LoireAtlantique), prise en son nom et comme administratrice de ses enfants Paul-Thomas et Vincent,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°) de la société Vita, dont le siège est ...,
2°) de la société Hydromer, dont le siège est ... (LoireAtlantique),
3°) de Me Z..., demeurant ... (LoireAtlantique), en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Hydromer,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat de la société Vita, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement d'un capital décès par la compagnie d'assurance Vita, la cour d'appel a énoncé que M. Y... qui avait adhéré le 17 mars 1982 au contrat d'assurance groupe souscrit par la société Hydromer et signé une déclaration de santé figurant au verso du bulletin d'adhésion, n'avait pas retourné le "rapport médical Vita", exigé pour être admis au bénéfice du contrat par l'article 3 qui soumet à un examen médical complémentaire, les personnes bénéficiaires d'un capital décès supérieur à un certain plafond, et n'était donc pas affilié ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que la compagnie Vita avait encaissé les primes afférentes à l'assurancevie versées par la société Hydromer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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