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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-18.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.963

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de M. Z..., 2 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2e), 3 / de M. René, Maurice Y..., Agri service Corse, demeurant à Casatorra, Biguglia (Haute-Corse), 4 / des Mutuelles du Mans, compagnie d'assurances, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), 5 / de M. A..., demeurant Les Alpilles, avenue Saramartel à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de la Caisse régionale de garantie des notaires de Bastia, dont le siège est ..., La Caisse régionale de garantie des notaires de Bastia a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 avril 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de Bastia, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bastia, 27 mai 1993), qu'ayant obtenu un préfinancement du Comptoir des entrepreneurs (CDE) la société civile immobilière Casella a chargé divers entrepreneurs, parmi lesquels M. Y..., de construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un ensemble d'immeubles ; que le chantier ayant été interrompu et les promoteurs et le notaire, M. A..., ayant été condamnés pour détournement de fonds, le syndicat des copropriétaires de certains bâtiments, a, pour achever la construction, racheté l'actif disponible de la SCI et obtenu des entrepreneurs renonciation à 50 % de leurs créances ; que, par la suite, M. Y... a assigné en indemnisation de cette perte M. X..., M. A..., le CDE et, aux fins de garantie, la Caisse régionale de la garantie des notaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des dommages-intérêts in-solidum avec M. A... à M. Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que, selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, si bien qu'en fondant sa décision sur un rapport de vérification administrative non contradictoire et une expertise à laquelle M. X... n'a été ni appelé, ni représenté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que M. X... faisait valoir que les fonds prêtés par le Comptoir des entrepreneurs étaient débloqués au vu de comptes rendus de visites établis par M. B..., architecte de la banque, sur la base de critères forfaitaires différents de ceux retenus pour l'établissement des situations de travaux destinés au maître de l'ouvrage en vue du paiement d'acomptes aux entreprises, si bien qu'en se bornant à relever que M. B..., l'architecte de la banque, ne faisait que reprendre les situations visées par M. X..., l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la faute commise par ce dernier en relation avec le dommage allégué, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que la responsabilité prévue par l'article 1382 du Code civil suppose un rapport de causalité entre la faute et le dommage, que l'arrêt attaqué constate que M. Y..., dont la créance était évaluée à 800 000 francs, a formalisé le 28 octobre 1983, avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Casella, le "renoncement" à 50 % de sa créance moyennant le paiement d'une somme de 400 000 francs, d'où il résulte que les négligences imputées à M. X... dans l'exécution de ses obligations envers la SCI Casella étaient sans relations de cause à effet avec la perte invoquée par M. Y..., si bien qu'en condamnant M. X... à payer à M. Y... la différence entre le montant initial de sa créance et la somme payée par le syndicat des copropriétaires en vertu de l'accord du 28 octobre 1983, la cour d'appel a violé le texte précité" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans violer le principe de la contradiction, qu'il ressortait à la fois du rapport de la mission de contrôle des prêts "logements" qui avait entendu M. X..., du rapport des experts désignés par le magistrat instructeur et de l'enquête judiciaire, que cet architecte, chargé par le maître de l'ouvrage de contrôler les situations de travaux et d'établir les certificats de paiement pour acomptes, avait signé des situations ne correspondant pas à l'état réel d'avancement de la construction, au vu desquelles l'architecte du CDE avait fait débloquer les prêts au profit de la SCI qui les avait détournés, ce qui avait eu pour conséquence de priver les entreprises du paiement de leurs prestations et que pour permettre d'achever, néanmoins, la construction, les entrepreneurs avaient réduit leurs créances de moitié, sans renoncer pour autant à rechercher la responsabilité des constructeurs dans la perte ainsi subie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Y... avait conclu avec la SCI, le 11 février 1981, un acte conçu, rédigé et visé par M. A..., que figuraient aussi au dossier des mandats concernant M. Y... et portant le cachet de l'étude du notaire et en en déduisant que M. Y... faisait partie de la clientèle de celui-ci ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les fautes du notaire avaient permis le détournement des fonds destinés à payer les fournitures des entrepreneurs et que ceux-ci, en réduisant leurs créances de moitié, pour permettre l'achèvement de la construction n'avaient pas renoncé à rechercher les responsabilités de ceux qui avaient contribué à la perte subie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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