Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02672
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02672
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02672 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCDZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F]
DEFENDEUR :
M. [Z] [X]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [Y], interprète en langue arménienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [X] né le 15 Novembre 1970 à [Localité 1] (ARMENIE) de nationalité Arménienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularités de procédure :
–> Report des droits de notification de garde à vue indiqué dans la procédure, mais pas de circonstance insurmontable.
–> La fin de sa garde à vue a été notifiée à 13h30 sauf que la mesure de rétention administrative a été notifiée qu’à 19h40 : délai trop tardif.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Personne placée en garde à vue suite à des violences conjugales. A fait l’objet d’un déferrement mais n’a pas été condamnée. Fin de garde à vue à 13h30 avec un déferrement qui a duré jusqu’à 19h. Les services de la police aux frontières ont ensuite pris en charge l’intéressé. Le Procureur en a été avisé à 19h40. Cf. Cour cass 12-14.566 de mai 2013 : l’exercice effectif des droits s’effectue une fois que la personne arrive au centre de rétention. De plus, aucun grief allégué.
- L’interprétariat a été fait, pas de grief. Cf. CA DOUAI 8/12/24 (RG 24/02434). L’interprète aujourd’hui présente est celle qui est intervenue dans la procédure judiciaire par truchement téléphonique.
Sur le fond : pas de garantie de représentation, demande d’asile, rejetée, mesures d’éloignement non exécutées, absence de ressource.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas envie de retourner en Arménie, j’ai envie de rester en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02672 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCDZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2024 reçue et enregistrée le 16 décembre 2024 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [X]
né le 15 Novembre 1970 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Y], interprète en langue arménienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 décembre 2024 notifiée le même jour à19H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11H27, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrégularité de procédure en ce qu’il y a eu un report des droits en garde à vue sans qu’il soit établi de procès-verbal de carence de l’interprète
- la fin de la garde à vue est intervenue à 13H30 et la mesure de rétention lui a été notifiée à 19H40, il y a un délai de 6 heures qui n’est pas justifié.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISIO
- Sur le report des droits en garde à vue
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale:
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Le conseil de l’intéressé conteste le fait qu’il n’est pas établi de procès-verbal de carence en ce qui concerne l’interprète.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 11 décembre 2024 à 14H40 avec report de ses droits , étant constaté que l’intéressé ne parle, n’écrit ni ne comprend la langue française.
Ses droits lui sont notifiés par le truchement d’un interprète en langue arménienne le 11 décembre à 15H16.
S’il n’est pas établi l’heure à laquelle les services de police ont contacté un interprète et les diligences qu’ils ont réalisées pour en trouver un disponible, le délai de 36 minutes pour trouver un interprète arménien disponible n’apparaît pas excessif et il n’est démontré aucun grief pour l’intéressé, ce moyen est en conséquence rejeté.
- Sur le délai entre la fin de la garde à vue et le début de la rétention administrative
Le conseil de [Z] [X] fait valoir qu’il y aurait un délai de 6 heures entre la fin de sa garde à vue et le début de la rétention, sans que ce délai soit justifié.
Il ressort de la procédure que la fin de la garde à vue a été notifiée le 13 décembre 2024 à 13H20, et que le parquet donnait comme instructions de présenter l’intéressé au tribunal le 13 décembre 2024 à 14H00 en vue d’une CPVCJ. Il ressort également du procès-verbal administratif 2024/446 (P12) que les effectifs en charge de la surveillance des personnes retenues au tribunal judiciaire de Lille informaient les services de la PAF de ce que l’intéressé avait comparu devant le tribunal et qu’aucune peine d’emprisonnement ferme n’avait été émise à son encontre et qu’il n’était donc plus sous main de justice à compter de 19H00. L’intéressé était dès lors placé en rétention administrative à compter du 13 décembre 2024 à 19H40.
Le moyen n’est donc pas fondé en fait et est en conséquence rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 décembre 2024 à 19h40.
Fait à LILLE, le 17 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02672 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCDZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17/12/24 Par visio le 17/12/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17/12/24
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique