Cour de cassation, 10 juillet 1990. 87-42.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.311
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée "Tout va bien", dont le siège social est ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de :
1°/ Mlle Laetitia Y...,
2°/ M. Bernard Y..., pris en qualité d'administrateur légal de sa fille Laetitia Y...,
demeurant tous deux rue des Paquis à Rimogne (Ardennes),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.311 et 87-42.913 ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que la société à responsabilité limitée "Tout va bien", qui avait embauché Mlle Y... à compter du 1er juillet 1985, en vertu d'un contrat d'apprentissage devant permettre à celle-ci d'acquérir la formation d'employée de restaurant, a, le 23 octobre 1985, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de ce contrat, motivée par les absences et retards de l'apprentie, ainsi que par son refus d'exécuter les ordres donnés ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat d'apprentissage incombait à l'employeur et le condamner à payer des dommages-intérêts
à Mlle Y..., l'arrêt, après avoir relevé que le comportement de celle-ci avait fait l'objet le 11 septembre 1985 d'un avertissement écrit et le 27 novembre 1985 d'une mise à pied, pour les mêmes motifs, énonce que les reproches ayant donné lieu à une sanction ne sauraient constituer une cause suffisante permettant de procéder à la rupture du contrat d'apprentissage, en application de l'article L. 117-17 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun manquement de l'employeur à ses obligations et alors qu'il n'était pas contesté que le contrat d'apprentissage s'était poursuivi après la saisine de la juridiction prud'homale, ce dont il résultait que le contrat n'avait pas été rompu unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts Y..., envers la société "Tout va bien", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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