Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 08 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/09704 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVEI
[W] [E]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à :
Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00042.
APPELANT
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE sise [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL est chargé du rapport de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
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M. [W] [E], a été embauché par la société Agence Europe sécurité à compter du 18 mai 2016 en qualité d'agent de prévention et de sécurité, coefficient 130.
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Selon avenant de reprise du 1er décembre 2018, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Main Sécurité, exploitant sous le nom commercial Onet Sécurité, en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1 coefficient 130.
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Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
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Le salarié a été élu membre du comité social et économique (CSE).
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Le 7 juillet 2022, l'employeur a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour licencier M. [E].
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M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2022.
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Le 5 septembre 2022, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
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Par courrier du 14 septembre 2022, M. [E] a été licencié pour inaptitude.
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Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation de la société Main sécurité à lui payer les sommes provisionnelles de 2'194,20 euros à valoir sur le montant de la notification de l'indu de la CPAM, 311,37 euros bruts à valoir sur le complément prévoyance qu'il aurait dû percevoir durant son arrêt de maladie et 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la communication sous astreinte de ses bulletins de salaire de juillet à septembre 2022 et la condamnation de la société Main Sécurité à lui payer 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ordonnance du 7 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse a invité M. [E] à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de chacune de parties.
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Par déclaration du 20 juillet 2023 notifiée par voie électronique, M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance de référé.
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Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E], appelant, demande à la cour, au visa de la convention collective applicable et des articles R.1455-7 du code du travail, L.323-6 du code de la sécurité sociale, 132 et suivants du code de procédure civile et L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, de':
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- infirmer l'ordonnance de référé du 7 Juillet 2023 en ce qu'elle l'a débouté des demandes suivantes :
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« ordonner à la société Main Sécurité la communication les conditions générales et particulières du contrat de Prévoyance BALOO, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la société Main Sécurité à lui payer à titre de provision 2'194,20 euros à valoir sur le montant de la notification de l'indu de la CPAM,
condamner la société Main Sécurité à lui payer la somme de 2'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance'»,
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et statuant de nouveau,
- ordonner à la société Main Sécurité la communication les conditions générales et particulières du contrat de Prévoyance BALOO, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Main Sécurité à lui payer à titre de provision 2'194,20 euros à valoir sur le montant de la notification de l'indu de la CPAM,
- débouter la société Main Sécurité de toutes ses demandes dirigées contre le concluant après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- condamner la société Main Sécurité à payer la somme de 5'000,00 euros (1ère instance et appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens (1ère instance et appel).
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A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir, en se fondant sur l'absence de contestation sérieuse, que :
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- la CPAM lui a notifié un indu d'indemnités journalières en raison d'une mauvaise déclaration de la société Main Sécurité et du fait qu'il n'a pas perçu l'intégralité des sommes qui lui sont dues';
- il n'a pas perçu le complément de salaire que la prévoyance aurait dû lui verser au cours de son arrêt maladie à compter du 27 juillet 2022';
- étant tiers au contrat de prévoyance souscrit entre l'employeur et la société BALOO, il ne dispose pas des conditions générales et particulières qui lui sont applicables.
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Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Main Sécurité demande à la cour de :
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- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
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subsidiairement, en cas d'infirmation de l'ordonnance,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [E] tendant à obtenir la communication des conditions générales et particulières du contrat prévoyance BALOO sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard,
- déclarer qu'il existe des contestations sérieuses et aucun trouble manifestement illicite,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé, et enjoindre M. [E] à mieux se pourvoir au fond,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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en tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 3'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'intimée réplique que :
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- la demande de paiement par l'employeur du trop-perçu dont le salarié a bénéficié de la part de la CPAM n'est pas fondée juridiquement';
- le salarié ne justifie d'aucune faute de l'employeur qui serait liée à une prétendue mauvaise déclaration auprès de la CPAM';
- selon le courrier de notification d'indus de la CPAM, l'indu résulte d'un manquement de M. [E] à ses obligations';
- M. [E] n'a d'ailleurs pas contesté la notification d'indus devant la commission de recours amiable de la CPAM';
- subsidiairement, il ne justifie d'aucun préjudice';
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- la demande nouvelle de remise des conditions générales et particulières du contrat de prévoyance sous astreinte, ne figurant pas dans la requête initiale, est irrecevable en application de l'article 70 du code de procédure civile';
- elle est en outre infondée, le salarié ayant obtenu toutes les informations nécessaires lors de la remise de son contrat de travail'et a été informé comme l'ensemble des salariés des garanties de la prévoyance et du fait que la notice d'information pouvait être téléchargée sur internet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
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MOTIFS DE LA DECISION
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Sur la demande de remboursement de l'indu notifié par la CPAM':
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En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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Et en application de l'article R1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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Les demandes formulées doivent présenter un caractère d'urgence et ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires.
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En l'espèce, M. [E] ne précise pas le fondement de sa demande de prise en charge par l'employeur de l'indu qui lui a été notifié par la CPAM des Alpes-Maritimes le 3 février 2023, étant rappelé que les juridictions prud'homales ne sont pas compétentes pour statuer sur les rapports caisse/ assurés.
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Il ne justifie en outre d'aucune faute de l'employeur à l'origine de cet indu. Le courrier de notification de l'indu produit par M. [E] laisse entendre que l'indu résulte d'un manquement de sa part («'Consécutivement au non respect de vos obligations, vous êtes redevable de la somme de 2194,20 euros.'») tout en évoquant «'un nouveau calcul du montant de l'indemnité journalière suite à la réception d'éléments de salaire complémentaire'» avec la précision suivante': «'votre employeur a indiqué des salaires rétablis erronés sur l'attestation de salaire ».
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En considération de ces éléments, cette demande'se heurte à une contestation sérieuse contrairement aux dires de l'appelant.
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L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée sur ce point.
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Sur la demande de communication des conditions générales et particulières du contrat de Prévoyance':
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A titre liminaire, la cour observe que la demande d'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne figurait pas dans la requête initiale, est formulée dans le dispositif des conclusions de l'intimée «'subsidiairement en cas d'infirmation de l'ordonnance'».
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En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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Et en application de l'article R1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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Les demandes formulées doivent présenter un caractère d'urgence et ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires.
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L'article L932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que «'l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent'».
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En l'espèce, ainsi que le relève la société intimée, l' «'avenant de reprise CDI temps complet'» signé par les parties le 1er décembre 2016 mentionne expressément que «'le salarié signataire'» (M. [E]) «'reconnaît avoir reçu ce jour et pris connaissance'» de différents documents et notamment d'une «'Notice d'information et de garanties ainsi que le bulletin d'affiliation au régime de Prévoyance'». L'employeur produit en outre des courriers d'information sur les garanties de la prévoyance «'Baloo'» et rappelant la possibilité de télécharger la notice d'information sur une adresse internet qui est précisée.
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Il est observé en outre que M. [E] ne sollicite plus dans le cadre de l'appel la condamnation de la société Main Sécurité à lui payer une provision à valoir sur le complément prévoyance.
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La cour considère, au regard de ces éléments, que la demande de communication des conditions générales et particulières du contrat de Prévoyance ne présente pas un caractère d'urgence et se heurte à une contestation sérieuse.
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L'ordonnance déférée est confirmée en ce sens.
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Sur les demandes accessoires':
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L'ordonnance est enfin confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
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Succombant dans son recours, M. [E] supportera les dépens d'appel.
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L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
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Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
'
Condamne [W] [E] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
'
Le Greffier Le Président '
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