Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06441 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGTJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/03457
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1797
INTIMÉES
BEA - LA BANQUE EXTÉRIEURE D'ALGÉRIE
[Adresse 1]
ALGER
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel d'ANTIN Avocat au barreau de Paris
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Emmanuelle LEBEE, président de chambre honoraire
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2024 ;
Vu l'appel formé contre ce jugement par M. [K] [M] selon déclaration du 12 février 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, délivré le 5 mars 2024 et contenant, en l'absence de requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe adressée au premier président, invitation des parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'avis du 22 mars 2024, invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, aucune signification n'apparaissant avoir été remise aux intimés dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le conseiller désigné par le premier président, prononçant la caducité de l'appel ;
Vu la requête aux fins de déféré du 5 avril 2024, formée par M. [M], tendant à voir, outre diverses demandes tendant à voir « constater que » ou « dire et juger que » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile :
rejeter la demande de la Banque Extérieure d'Algérie tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 février 2024,
rejeter la demande de la Banque Extérieure d'Algérie tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 12 février 2024,
déclarer recevable et régulier son appel contre le jugement du 18 janvier 2024,
au fond,
infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
dire et juger que seule l'agence 74 d'Oran, à l'exclusion de la Banque Extérieure d'Algérie, est habilitée à solliciter l'exécution du jugement du 9 juin 2009 du tribunal criminel d'Oran,
prononcer l'invalidité de la présente procédure de saisie immobilière,
lui donner acte de sa proposition de vendre ses biens à l'amiable,
condamner la Banque Extérieure d'Algérie à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions sur déféré notifiées par la Banque Extérieure d'Algérie le 29 août 2024, tendant à voir :
confirmer l'ordonnance de caducité du 4 avril 2024 par le conseiller de la mise en état (sic),
En conséquence,
mettre fin à l'instance,
En tout état de cause,
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux dépens d'appel ;
MOTIFS
À l'appui de son déféré, le requérant fait valoir qu'il a répondu dans le délai de 6 jours à l'avis de caducité, en faisant savoir qu'il avait signifié sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours au SIP de [Localité 6] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cet établissement public n'étant pas affilié au RPVA ; qu'ensuite, il a déposé ses conclusions au fond dans le délai d'un mois ; que malgré le respect des textes des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, il a reçu une ordonnance de caducité le 4 avril 2024. Ensuite, il développe ses moyens de fond : irrégularité de la saisie immobilière de ses biens situés en France, défaut de qualité pour agir de la Banque Extérieure d'Algérie, impossibilité de conversion en euros de la créance en dinars algériens, demande tendant à être autorisé à une vente amiable.
En réplique, la Banque Extérieure d'Algérie, intimée, rétorque que l'appelante ne justifie pas lui avoir signifié la déclaration d'appel alors qu'elle n'a constitué avocat que postérieurement à l'expiration du délai de dix jours. Elle relève que M. [M] reprend intégralement, en pages 4 à 11 de la requête en déféré, ses moyens et prétentions au fond à l'encontre du jugement d'orientation et non à l'encontre de l'ordonnance de caducité, alors que la cour, statuant sur déféré, ne dispose que des pouvoirs du conseiller de la mise en état et n'est pas saisie de l'appel du jugement de première instance.
Elle souligne que l'appel, formé contre un jugement d'orientation, est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de présentation d'une requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe au premier président.
Selon l'article R. 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
La cour, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller désigné par le premier président pour exercer les pouvoirs du président de la chambre (et non pas du conseiller de la mise en état), statue avec les seuls pouvoirs de celui-ci et dans les limites de la saisine de celui-ci. Or les pouvoirs du président de la chambre sont strictement définis aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et ne comprennent pas celui de statuer sur l'appel lui-même, qui ressortit aux pouvoirs juridictionnels de la cour statuant au fond. Par conséquent, il y a lieu de statuer sur le seul moyen tiré de l'absence de caducité de la déclaration d'appel. La cour, statuant sur déféré, ne peut pas davantage tenir compte des observations adressées par le conseil de M. [M] dans une deuxième procédure d'appel portant sur le même jugement et enregistrée sous le numéro 24/3445.
Le délai imparti à l'appelant pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé est strictement réglementé par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, comme suit :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entretemps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui a été adressé à l'appelant le 5 mars 2022 rappelait les textes et délais applicables, et notamment celui de l'article 905-1 du code de procédure civile lui impartissant un délai de dix jours à compter de la réception dudit avis de fixation pour signifier sa déclaration d'appel aux intimés. Or M. [M] n'a fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours à aucun des intimés, notamment pas au créancier poursuivant, à savoir la Banque Extérieure d'Algérie, laquelle ne s'est constituée que le 20 mars suivant, soit au-delà du délai de dix jours. Il ne l'a pas davantage signifiée au SIP de [Localité 6], la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à cet établissement public ne valant pas signification et l'ayant été, au surplus, dans l'autre procédure d'appel n°24/3445. Enfin, il ne l'a pas non plus signifiée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
C'est donc à bon droit que la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, M. [M] doit supporter les dépens de l'appel et du déféré et sera condamné à payer à la Banque Extérieure d'Algérie la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 4 avril 2024 ;
Condamne M. [K] [M] à payer à la société de droit algérien Banque Extérieure d'Algérie la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [M] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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