Cour de cassation, 15 février 2023. 21-17.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.275
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Dessaisissement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° M 21-17.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ Mme [W] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [K] [T], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 21-17.275 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant :
1°/ à [E] [T] ayant été domicilié [Adresse 2], décédé en cours d'instance,
2°/ à Mme [G] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], en qualité de curatrice de [E] [T],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de [E] [T], décédé, et de Mme [J], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 384 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, dans les actions non transmissibles, l'instance s'éteint par le décès d'une partie et, dans ce cas, l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
2. Mmes [N] et [Y] ont formé le 28 mai 2021 un pourvoi contre un arrêt rendu le 30 mars 2021 par lequel la cour d'appel de Rennes a autorisé Mme [T], en sa qualité de curatrice de [E] [T], à assister celui-ci lors de la vente d'un bien immobilier.
3. Par mémoire complémentaire du 1er mars 2022, Mmes [N] et [Y] ont notifié le décès de [E] [T], survenu le 18 février 2022, et demandé le constat de l'extinction de l'instance de cassation et de l'absence d'objet de l'action de Mme [T].
4. L'action n'est pas transmissible.
5. Dès lors, en application du texte susvisé, l'instance est éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate son dessaisissement ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
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