Texte intégral
N° 67
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- M. [P],
le 09.11.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Chicheportiche,
- Cps,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 novembre 2023
RG 22/00033 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00070, rg n° F 21/00141 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 juin 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00028 le 6 juillet 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [W] [I], ès-qualitès de liquidateur amiable de la Sarl Delmar (n° 17381 B, n° Tahiti C 61690) exerçant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Y] [P], né le 29 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 24 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] était embauché suivant contrat à durée déterminée du 1er avril 2019 renouvelé une fois et poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date 1er octobre 2019 par la Sarl Delmar (la société) en qualité d'employé en boucherie moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 167 373 FCP.
Le 16 juillet 2020, il était victime d'un accident du travail caractérisé par un état de stress important.
Par lettre du 25 février 2021, il était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 19 mars 2021 en ces termes : '(.../...) Il ressort d'une vidéo mise en ligne sur la page Facebook de Tahiti infos le 26 décembre que vous avez accordé pendant la grève une interview, à propos de faits qui se sont déroulés le jeudi 16 juillet 2020.
Nous vous rappelons que vous nous aviez signalé ces faits par courrier le 26 juillet 2020 et nous vous avions répondu par écrit le 28 juillet 2020. Depuis cette date, nous n'avons reçu de votre part aucune attestation permettant de confirmer vos allégations et vous n'avez pas été placé en accident du travail par la CPS.
Dans la vidéo diffusée sur la page Facebook de Tahiti infos vous avez dit que le 16 juillet 2020 deux de vos collègues étaient en arrêt de travail puis vous avez déclaré: 'moi je me suis retrouvé tout seul avec toutes ces responsabilités à faire le travail de 3 personnes et malgré tout je venais quand même. D'un coup je n'ai pas compris, je me suis fait menacer de licenciement parce qu'en fait j'avais discuté avec l'ancien chef boucher qui était venu me voir en tant que client et là j'ai commencé à me dire que je pouvais perdre mon travail, je pensais à ma famille , à ma copine. Je n'ai pas su garder le contrôle, j'ai perdu mes moyens, j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à me concentrer, à tenir un couteau et comme je ne voulais pas me blesser, j'ai décidé d'aller à l'arrière du magasin et c'est là que j'étais dans cet état où j'avis plus le contrôle et voilà j'allais faire une bêtise, heureusement que [D] était là. Un grand merci à [D], je serais peut être plus là, je veux plus me retrouver dans cette situation là où on n'a plus les manettes. Vous avez également déclaré' je suis menacé de licenciement car j'ai discuté avec mon ancien chef boucher je me suis fait menacer par téléphone. Je me suis dit que mon patron il m'en voulait et qu'il voulait me foutre dehors. Aujourd'hui moi je me sens plutôt en danger si je dois reprendre mon travail c'est dans de bonnes conditions et comme ça on ne peut pas je veux plus me retrouver dans cette situation là, je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre pour tous les employés'.
Il ressort enfin du visionnage de la vidéo que la journaliste a déclaré'la tentative de suicide s'est passée sur son lieu de travail' et vous avez ajouté 'dans les échanges qu'on a eu, ils disent que ça s'est passé en dehors, c'est des menteurs, c'est vraiment des gens dont il faut se méfier'
Ces propos ont été rendus publics et portés à la connaissance d'un grand nombre de personnes. Par ces propos vous avez mensongèrement donné une image négative du magasin et de son dirigeant.
Depuis la fin de la grève, lorsque vous êtes présent sur votre lieu de travail, vous prenez des photos et vous enregistrez les conversations sans demander l'autorisation des personnes que vous prenez en photo et que vous enregistrez. .(.../...)
Lorsque vous avez déclaré au journaliste'je me suis fait menacer de licenciement parce que en fait j'ai discuté avec l'ancien chef boucher qui était venu me voir en tant que client' vous avez menti. La discussion n'a pas eu lieu dans le magasin mais dans une zone interdite aux clients. Il est donc parfaitement mensonger de prétendre que vous avez eu une discussion avec un client. L'ancien chef boucher est venu vous rencontrer ainsi que d'autres salariés afin d'organiser notre éviction de la gérance.
Lorsque nous avons appris que vous aviez laissé entrer une personne non autorisée dans notre entreprise, nous vous avons téléphoné pour vous demander des explications et non pour vous menacer de licenciement comme vous l'avez faussement prétendu dans votre interview.
Sans apporter le moindre témoignage écrit vous affirmez qu' à la suite de notre échange téléphonique vous avez tenté de vous suicider.
Si vous aviez effectivement tenté de mettre fin à vos jours comme vous l'avez déclaré, M. [D] [R] aurait dû immédiatement nous signaler ce qui s'était passé par écrit ce qu'il n'a jamais fait car cette histoire a été inventée de toute pièce dans le seul et unique but de nous discréditer.
En effet, vous ne pouvez ignorez que M. [D] [R] a été par la suite licencié pour faute grave après avoir agressé verbalement Mme [L] [F].
Comme vous, M. [R] s'était engagé dans une véritable entreprise de dénigrement de la gérance, afin de semer le doute et engendrer une perte de confiance des salariés à notre encontre. Ceci afin de les rallier à votre cause en leur promettant qu'ils seraient mieux traités par une personne qui avait manifesté un intérêt pour la gérance du magasin et dont nous savons qu'il s'est retrouvé comme notre ancien chef boucher, dans une zone interdite au public avec la complicité d'un salarié qui partage vos objectifs.
Il est totalement inacceptable que vous passiez votre temps à prendre des photos et à enregistrer vos collègues de travail à leur insu. Vos manoeuvres et le mauvais état d'esprit dont vous faites preuve portent atteinte à la cohésion de notre équipe et mettent en péril le pérennité et la bonne marche de notre société.
Il y a là la preuve manifeste de votre intention de nuire car en agissant de la sorte, vous n'avez pas d'autres intention que de faire résilier notre contrat de gérance
Votre défaut de loyauté conduit à une perte totale et définitive de confiance à votre encontre.
Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans notre société ne peut envisagé, ce qui nous amène à vous notifier votre licenciement pour fautes lourdes avec effet immédiat'.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant notamment son licenciement, par requête du 12 juin 2021, le salarié saisissait le Tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 20 juin 2022 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 1 171 611 FCP pour licenciement illicite,
- 167 373 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 16 737 FCP pour les congés payés y afférents,
- 287 232 FCP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 150 000 FCP pour ses frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2022, M. [I], es qualité de liquidateur amiable de la société, relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées l'employeur demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement illicite et l'a condamné à payer des dommages et intérêts de ce chef et de le confirmer pour le surplus.
Il fait valoir, essentiellement, que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un harcèlement moral, qu'il a toujours travaillé normalement, que l'existence d'une tentative de suicide au temps et au lieu du travail n'est pas établie et que le licenciement n'est pas fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral mais sur l'attitude injurieuse et agressive du salarié.
Il ajoute qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, dans la mesure où il n'avait pas conscience du danger encouru par le salarié.
Par conclusions régulièrement notifiées, monsieur [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit licenciement illicite et son infirmation pour le surplus.
Il demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-2 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
-167 373 FCP à titre d'indemnité de préavis outre 16 737 FCP pour les congés payés y afférents,
-300 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-287 232 FCP à titre de rappel de congés payés,
-1 000000 FCP à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
-420 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Il demande la délivrance des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard.
Il sollicite également la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et l'organisation d'une expertise médicale.
Il soutient en substance, que le climat social était très dégardé au sein de l'entreprise à tel point qu'il tentait de se suicider sur son lieu de travail le 16 juillet 2020 et était placé en arrêt de travail Il expose que l'ensemble du personnel se mettait en grève à compter du 18 janvier 2021 pour dénoncer les conditions de travail.
Il fait valoir que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pése pas sur le seul salarié, qu'en vertu de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, l'employeurdoit démontrer qu'il a éxécuté de manière loyale le contrat de travail et qu'il engage également sa responsabilité en tant que commettant du fait de son préposé, qu'en l'espèce, il n'a pu prendre que 11 jours de congés payés en deux ans et travaillait souvent le dimanche ou la nuit, que de surcroît il devait assumer la charge de travail de deux salariés absents, qu'en outre l'employeur a eu à son égard une attitude humiliante et lui demandait de modifier les étiquettes des produits périmés et que ses nombreux arrêts de travail et certificats médicaux témoignent de la dégardation de son état de santé.
Sur la faute inexcusable, il argue du fait que l'employeur aurait du avoir conscience du danger auquel il le soumettait s'agissant notamment de sa surcharge de travail et du harcèlement moral subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles cont expressément déclaré se référer lors des débats
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
L'article Lp 1141-1 du code du travail dispose qu' 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un harcèlement moral sans que puisse être invoquée l'exécution de bonne foi du contrat de travail
En l'espèce, le salarié affirme qu'il vivait dans un état de stress permanent, qu'il connaissait une surcharge de travail du fait de l'absence de deux salariés et du nombre d'heures supplémentaires qu'il était amené à effectuer et qu'il lui était demandé de remettre en rayon des produits périmés.
L'employeur conteste l'ensemble de ces éléments.
Il résulte effectivement de l'examen des fiches de paie que le salarié n'a pas effectué un nombre d'heures supplémentaires excessif et qu'il a pu régulièrement prendre des congés payés.
Quant à son état de stress permanent, il est attesté par des certificats médicaux, lesquels ne font que rapporter les propres dires du patient et ne peuvent constituer une preuve en l'absence de toute attestation venant corroborer ces faits.
Il n'est pas plus démontré que le salarié était contrainte de modifier les étiquettes des produits périmés.
En conséquence, le salarié n'établit pas l'existence de faits prouvant l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Sur le bien fondé du licenciement :
Si l'article Lp 1141-2 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, en l'espèce la lettre de licenciement dénonce le contenu mensonger d'une interview donnée par le salarié mais n'évoque pas la dénonciation de faits de harcèlement moral. Le licenciement n'est donc pas nul.
Toutefois le salarié a été licencié pour faute lourde compte tenu des propos tenus lors de cette interview. Or l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Par ailleurs, le salarié, dans le cadre de sa liberté d'expression, a pu, dans un contexte de climat social tendu et sur fond de grève, exprimer son sentiment de mal être sans que cela constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement alors même que les autres reproches formulés à l'encontre du salarié ne sont pas démontrés.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse
sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu de son ancienneté, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire soit la somme de 167 373 FCP outre la somme de 16 737 FCP pour les congés payés y afférents.
Sur le rappel de congés payés :
Il résulte de l'examen du bulletin de paie de février 2021 qu'il restait dû un solde de congés payés de 40,5 jours. L'employeur ne s'explique pas sur ce point.
Il doit donc être fait droit à la demande de rappel de salaire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [P] gé de 25 ans percevait un salaire de 167 373 FCP. Il ne fournit aucun justificatif sur sa situation actuelle. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 1 171 611 FCP.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Le licenciement ne s'est accompagné d'aucune mesure brutale ou vexatoire ouvrant droit à des dommages et intérêts . Cette demande doit être rejetée.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat.
En l'espèce, le salarié prétend que les faits de harcèlement moral et la surcharge de travail constituent une violation de son obligation de sécurité par l'employeur.
Or le harcèlement moral n'a pas été retenu et la surcharge de travail n'est pas établie.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la faute inexcusable :
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, M. [P] affirme que l'accident de travail du 16 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de l'employeur qui n'a mené aucune action pour prévenir le harcèlement moral dont il était victime, ne lui a pas fait passer de visite médicale d'embauche et n'a établi aucun document d'évaluation des risques professionnels.
Les faits de harcèlement moral n'ayant pas été retenus, ils ne peuvent servir de fondement à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
Le salarié qui évoque une tentative de suicide sur son lieu de travail ne démontre pas la matérialité de cette tentative de suicide, seul un état de stress intense ayant été relevé par certains de ses collègues. Toutefois l'employeur ne pouvait avoir conscience de cet état de stress lié à la situation personnelle du salarié.
Le défaut de visite médicale d'embauche et de document d'évaluation des risques professionnels n'ont eu aucune incidence sur l'accident de travail et n'auraient pas permis à l'employeur de prendre conscience des risques encourus par le salarié.
En conséquence, la faute inexcusable n'est pas établie et les demandes de ce chef doivent être rejetées.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer à M. [P] la somme de 150 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal du travail de Papeete sauf à dire que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Condamne la sarl Delmar prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à M. [Y] [P] la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Delmar prise en la personne de son liquidateur amiable aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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