Tribunal Administratif de Marseille, 29 février 2024. 2401578
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401578
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition enregistrée le 18 février 2024, M. N C, Mme G A, M. I K, Mme M H, Mme D L, Mme O F, M. B P et M. J E, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal :
1°) de rétracter son jugement n°2106418 et 2108635 en date du 18 décembre 2023 rejetant leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de constater la caducité du permis de construire n° PC013055 15 00479P0 délivré à la SA Logirem le 30 mars 2016 ;
2°) de rejeter la requête de la SA Logirem ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SA LOGIREM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n°2106418 et 2108635 du 18 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
3. M. N C et autres entendent former tierce opposition à l'encontre du jugement n°2106418 et 2108635 du 18 décembre 2023 par laquelle le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de constater la caducité du permis de construire n° PC013055 15 00479P0 délivré à la SA Logirem le 30 mars 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants avaient tous la qualité de parties à l'instance ayant abouti à ce jugement. Dans ces conditions, s'il était loisible aux intéressés d'interjeter appel de cette décision en critiquant une éventuelle méconnaissance du contradictoire au cours de la procédure, ils ne sont pas au nombre des personnes susceptibles de saisir le tribunal d'une tierce opposition à son encontre. Il s'ensuit que leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N C, Mme G A, M. I K, Mme M H, Mme D L, Mme O F, M. B P et M. J E.
Fait à Marseille, le 29 février 2024.
Le président,
Signé,
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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