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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-16.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.347

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

la Cour de Cassation en date du 13 avril 2000. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marc X..., 2 / Mme Marie Eliane X..., demeurant ensemble Quartier Bas, Maison Gaineko Fitchea, 64990 Villefranque, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Muriel Y..., demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Dhers-Clanche-Andrieu, notaires, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y... et de la SCP Dhers Clanche Andrieu, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les griefs sont sans fondement dès lors que, le principe selon lequel la responsabilité du notaire rédacteur d'acte n'ayant pas vocation à s'appliquer lorsque l'existence même d'un préjudice n'est pas établie, la cour d'appel (Pau, 27 mai 1999) a constaté que le préjudice invoqué par les époux X... n'était ni actuel ni certain, la société DE Auto étant in bonis, une mesure d'exécution ayant déjà permis le remboursement d'une partie de la dette et les époux X... étant aussi bénéficiaires d'un nantissement judiciaire qui n'avait pas été exécuté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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