Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00129
N° RG 24/00476 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNVY
[I] [K], [Y] [D] épouse [K]
C/
[P] [V], Société ONEY BANK
Vos Ref : 3109002564, Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 6023897770, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 98119846177, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 42007808751100, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 56842072371, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 42399733899003, Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 42399733891100
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [I] [K]
3 Impasse des pins
30800 SAINT GILLES
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
Mme [Y] [D] épouse [K]
3 Impasse des pins
30800 SAINT GILLES
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [P] [V]
domiciliée : chez Monsieur [V] [M]
19 Rue Messager
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK
Vos Ref : 3109002564
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69836 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 6023897770
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 98119846177
38 Boulevard Georges Clémenceau
AGENCE CONCORDIA
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 42007808751100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 56842072371
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 42399733899003
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 42399733891100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des Débats : 12 septembre 2024
Date du Délibéré : 10 octobre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 28 septembre 2023, la commission de surendettement du Gard a déclaré Mme [P] [V] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement a pris des mesures imposées le 25 janvier 2024 correspondant au rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, avec effacement de l’endettement résiduel en fin de plan.
M.[I] [K] et Mme [Y] [D] épouse [K], en qualité de créanciers, ont contesté cette mesure en faisant valoir que le montant de la dette retenue par la commission était erroné.
A l’audience du 12 septembre 2024, M.[I] [K] et Mme [Y] [D] épouse [K] ont comparu, représentés par leur avocat.
Il sollicitent que leur créance soit inscrite au passif de la procédure pour la somme totale de 5 343,51 euros, conformément à l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes et après déduction du dépôt de garantie conservé par les bailleurs.
Mme [P] [V] et les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission par déclaration remise ou adressée par LRAR à son secrétariat dans le délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, M.[I] [K] et Mme [Y] [D] épouse [K] ont reçu notification des mesures imposées le 2 février 2024 ; ils ont adressé le 28 février 2024 leur recours à la commission.
Leur recours formé dans le délai légal sera donc jugé recevable.
Sur le bienfondé du recours :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
L’article L733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En outre, l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes ayant constaté la résiliation du bail conclu entre les créanciers et Mme [P] [V] et condamné notamment celle-ci au paiement de la somme de 4 710,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 janvier 2024, ainsi que du décompte de la dette arrêté au 21 février 2024 après restitution du dépôt de garantie de 544 euros, que la dette locative s’élève à la somme de 5 343,51 euros, en principal, indemnité au titre des frais irrépétibles et dépens supportés intégralement par la débitrice.
Pour le surplus, les créanciers ne contestent pas le montant de la capacité contributive fixée par la commission à la somme de 237 euros.
Le rééchelonnement des dettes sera donc mis en oeuvre sur la base de 237 euros par mois sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions figurant au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement du débiteur.
Compte tenu de son insolvabilité partielle, il sera procédé à l’effacement total des dettes à l’issue des mesures prévues dans la présente décision si le plan est bien respecté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024,
JUGE RECEVABLE le recours formé par M.[I] [K] et Mme [Y] [D] épouse [K] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE la créance de M.[I] [K] et Mme [Y] [D] épouse [K] à la somme de 5 343,51 euros,
FIXE à 237 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [V],
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [P] [V] pour une durée de 84 mois avec paiement des mensualités suivantes :
Numéro de dossier
323008240
Débiteur
[V] [P]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
04/10/2031
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 04/11/2024 au 04/09/2026
Mensualité du 04/10/2026 au 04/11/2026
Mensualité du 04/12/2026 au 04/12/2029
Mensualité du 04/01/2030 au 04/10/2031
Effacement en fin de plan
R0
M. [K] [I] / Retard loyer actuel
5 343,51 €
0,00%
232,33 €
-0,08 €
R1
EDF SERVICE CLIENT / 6023897770
307,19 €
0,00%
153,60 €
-0,01 €
R3
BANQUE POPULAIRE DU SUD / 98119846177
299,37 €
0,00%
8,09 €
0,04 €
R3
BANQUE POPULAIRE DU SUD BPCE / 42399733899003
21 848,26 €
0,00%
177,62 €
177,62 €
11 368,68 €
R3
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42007808751100
3 613,77 €
0,00%
29,38 €
29,38 €
1 880,35 €
R3
BPCE FINANCEMENT / 42399733891100
790,13 €
0,00%
21,35 €
0,18 €
R4
CA CONSUMER FINANCE / 56842072371
1 784,53 €
0,00%
1 784,53 €
R4
ONEY BANK / 3109002564
1 492,26 €
0,00%
1 492,26 €
Total des mensualités
232,33 €
153,60 €
236,44 €
207,00 €
ORDONNE à l’expiration du délai de 84 mois, effacement du solde restant dû,
DIT que conformément à l’article L733-1 3° du code de la consommation, les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux de 0,00%;
DIT que Mme [P] [V] devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à Mme [P] [V] et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE à Mme [P] [V] que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, la débitrice doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan sa situation devient irrémédiablement compromise, elle peut saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection