Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-16.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.072
Date de décision :
4 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° N 19-16.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
1°/ la société Norma capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. N... I..., domicilié [...] ,
3°/ M. Y... J..., domicilié [...] ,
4°/ M. D... H..., domicilié [...] ,
5°/ M. Q... K..., domicilié [...] ,
6°/ M. P... W..., domicilié [...] ,
7°/ Mme G... F..., domiciliée [...] ,
8°/ M. L... V..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-16.072 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme O... B..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vendôme Rem, anciennement dénommée société Vendôme Capital Partners,
2°/ à M. S... C..., domicilié [...] , huissier audiencier, pris en sa qualité de séquestre,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Norma capital, de MM. I..., J..., H..., K..., W... et V..., de Mme F..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norma capital, MM. I..., J..., H..., K..., W... et V..., et Mme F... aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Norma capital, de MM. I..., J..., H..., K..., W... et V..., de Mme F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance formulée par les intimés, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, formulée par les intimés, de l'exception d'incompétence, d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 8 février 2018 prise par le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris, d'avoir rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie du 19 février 2018 formulée par les intimés, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par les intimés, concernant la demande de levée de la mesure de séquestre et d'avoir, par décision avant-dire droit sur la demande de levée de séquestre, ordonné la comparution de Me S... C..., huissier de justice, de M. T... E..., expert-informaticien ayant procédé à la mesure d'instruction du 14 mars 2018 et des représentants des intimés afin de procéder aux mesures de tri, en audience à huis clos qui se tiendra le 10 mai 2019, à 10 h, en salle des délibérés de la chambre 1-8, Salle 3-T-40, escalier T, 3ème étage ;
Aux motifs que « sur la demande, formulée par les intimés, de nullité de l'acte introductif d'instance, en application de l'article 56, 2° du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que contrairement à ce qu'indiquent les intimés, dont le moyen manque en fait, l'assignation délivrée à la requête de la société Vendôme Rem par actes des 16 et 19 mars 2018 contient un exposé des moyens en fait et en droit, la demanderesse indiquant en effet agir à la suite des opérations de constat exécutées le 19 février 2018 en exécution de l'ordonnance sur requête du 8 février 2018 et demander la communication des pièces ainsi saisies en application de l'article 145 du code de procédure civile ; que sur la demande, formulée par les intimés, d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, ainsi qu'il va être indiqué ci-après, l'impossibilité pour le juge des référés, saisi d'une demande de levée de la mesure de séquestre, de connaître d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête procède non pas d'une question de compétence mais d'une question de pouvoir ; que dès lors, la demande qui était formulée par la société Vendôme Rem, improprement qualifiée par cette partie d'exception d'incompétence, n'était pas soumise aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile ; que sur la demande, formulée par l'appelante, tendant à dire que le président du tribunal de commerce, saisi d'une demande de mainlevée de séquestre, ne pouvait pas statuer sur la demande de rétractation formulée à titre reconventionnel, la demande de rétractation, telle qu'admise par le juge de première instance, a été formulée devant lui de manière reconventionnelle, dans le cadre de l'instance principale que la société Vendôme Rem avait introduite pour obtenir la mainlevée de séquestre des pièces récupérées ; qu'or, de même que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, de sorte qu'elle est irrecevable lorsqu'elle est formée reconventionnellement dans le cadre d'une instance en référé à la suite d'une saisie-contrefaçon afin d'obtenir la communication des documents saisis (Cass. Com. 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-15.435), les intimés ne pouvaient pas formuler leur demande à titre reconventionnel dans le cadre de l'instance en mainlevée de séquestre introduite par la société Vendôme Rem ; qu'une telle impossibilité résulte de ce que le juge saisi d'une demande de mainlevée de séquestre et celui saisi d'un référé-rétractation ne sont pas investis des mêmes pouvoirs, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.127) ; qu'en effet, de même que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des seules attributions du juge qui l'a rendue, sauf ainsi qu'il va être vu la dérogation prévue dans le dispositif relatif au secret des affaires qui n'est pas applicable au présent litige, le juge saisi d'une demande de levée de la mesure de séquestre ne peut connaître d'un référé afin de rétractation ; que si, dans le cadre du dispositif spécifique à la protection des affaires, l'article R. 153-1 du code de commerce permet désormais que le juge saisi en référé d'une demande de rétractation de l'ordonnance puisse statuer sur la levée de la mesure de séquestre, il demeure que cette règle, issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires n'est pas applicable à la présente mesure d'instruction, en raison de l'application dans le temps de cette règle d'une part et parce que le présent cas de figure concerne, à l'inverse du dispositif de cet article, le juge saisi au principal d'une demande de levée de la mesure de séquestre et reconventionnellement d'une demande de rétractation, d'autre part ; que dès lors, le premier juge, saisi d'une demande de levée du séquestre des pièces introduite par la société Vendôme Rem, ne pouvait pas, sans excéder ses pouvoirs, accueillir la demande de rétractation qui était formée à titre reconventionnel par la société Norma Capital ainsi que MM. I..., J..., H..., K..., W..., V... et Mme F... ; qu'aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance de ce chef, de déclarer irrecevable la demande de rétractation formée par ces derniers ; qu'en conséquence, la demande d'annulation du procès-verbal de saisie du 19 février 2018, formulée par les intimés à titre de conséquence de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, doit également être rejetée ; que sur la recevabilité de la demande de levée de la mesure de séquestre, dès lors que l'ordonnance faisant l'objet du présent appel, en prononçant la rétractation de l'ordonnance sur requête, n'a pu statuer sur la demande de levée de la mesure de séquestre, les intimés sont mal fondés à invoquer le fait que la déclaration d'appel ne viserait pas un chef de dispositif sur ce point ; qu'au demeurant, la déclaration d'appel vise le chef de dispositif par lequel le premier juge a dit que l'huissier instrumentaire conserverait en séquestre les pièces issues du constat réalisé le 19 février 2018, jusqu'à une décision éventuelle d'appel ; qu'aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir, soulevée par les intimés, concernant la demande de levée de la mesure de séquestre ; que sur la demande de levée de la mesure de séquestre, pour s'opposer à cette demande, les intimés invoquent les articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'autorité des marchés financiers ; qu'indépendamment même du caractère erroné de ces deux références qui renvoient à des dispositions inexistantes, les principes invoqués, tenant au devoir de s'abstenir d'utiliser des informations privilégiées et de les communiquer en-dehors du cadre normal du travail à des fins autres que celles à raison desquelles ces informations ont été communiquées, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente mesure d'instruction, celle-ci étant ordonnée sur décision judiciaire ; que par ailleurs, les intimés citent les articles R. 153-2 à R. 153-10 du code de commerce, lesquels, issus du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires, ne sont pas applicables au présent litige qui concerne une mesure d'instruction ordonnée et exécutée avant l'entrée en vigueur de ce dispositif ; qu'au demeurant, si ce dispositif avait été applicable, ainsi que les intimés le demandent, ils auraient été forclos pour demander la rétractation de l'ordonnance sur requête, par application de l'article R. 153-1, 2ème alinéa, du code de commerce ; que pour autant, les intimés demandent qu'un délai soit octroyé afin de fournir des extraits et résumés de pièces confidentielles, et qu'un tri soit opéré dans les pièces saisies en la seule présence des représentants de la société Norma Capital et de leur conseil, en l'absence du conseil adverse, pour ne remettre à la société Vendôme Rem que celles qui ne violent pas le secret des affaires et qui répondent expressément à l'objet de la requête initiale de la société Vendôme Rem ; que sur ce point, il convient de faire droit aux demandes des intimés ; qu'en effet, si le caractère contradictoire de la procédure de levée de séquestre permet au requérant de s'assurer que celle-ci est bien effectuée sous le contrôle du juge, elle ne saurait avoir pour objet ou pour effet d'autoriser le requérant ou son représentant à se faire remettre ou même à prendre connaissance de documents excédant le cadre de l'ordonnance sur requête et susceptibles d'affecter les droits légitimes, dont celui au secret des affaires, des personnes visées par la mesure d'instruction ; qu'il convient dès lors d'ordonner que le tri des documents se fasse en-dehors de la présence de la société Vendôme Rem ou de son représentant afin que la cour puisse demander aux intimés de présenter leurs observations sur le point de savoir si les documents litigieux entrent bien dans le périmètre de l'autorisation accordée, cette mesure ne méconnaissant ni le principe de la contradiction ni celui de l'égalité des armes, dès lors que cette phase de la procédure de levée du séquestre ne constitue qu'une modalité d'exécution de la décision ordonnant la mesure d'instruction ; qu'il convient dès lors, par une décision avant-dire droit sur la demande de levée du séquestre, d'ordonner la comparution de Me S... C..., huissier de justice, de M. T... E..., expert-informaticien ayant procédé à la mesure d'instruction du 14 mars 2018 et des représentants des intimés afin de procéder aux mesures de tri en audience à huis clos » (arrêt attaqué, pp. 5-8) ;
1°/ Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a décidé de rejeter la fin de non-recevoir présentée par les intimés à l'encontre de l'exception d'incompétence de la société Vendôme REM en ce que la problématique relevait, non d'une question de compétence « mais d'une question de pouvoir » (arrêt attaqué, p. 6, § 1) ; qu'en relevant d'office la question du pouvoir du juge des référés pour connaître d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête sans rouvrir les débats ni solliciter les observations des parties en vue du délibéré, la cour d'appel violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la société Vendôme REM a opposé une exception d'incompétence à la demande reconventionnelle de rétractation de l'ordonnance sur requête litigieuse des intimés ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 8 février 2018, a considéré que la contestation de la société Vendôme REM de la possibilité pour le juge des référés de rétracter une ordonnance sur requête était « non pas une question de compétence mais une question de pouvoir » (arrêt attaqué, p. 6, § 1) et énoncé que « le juge saisi d'une demande de mainlevée de séquestre et celui saisi d'un référé-rétractation ne sont pas investis des mêmes pouvoirs » (arrêt attaqué, p. 6, § 5) ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats sur ce moyen de droit relevé d'office, ou à tout le moins de solliciter des observations en vue du délibéré, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que la demande reconventionnelle des intimés, qui avait pour objet de solliciter la rétractation d'une ordonnance sur requête, était irrecevable comme présentée dans le cadre d'une instance en référé ayant elle-même pour objet la mainlevée d'un séquestre aux fins de communication des éléments appréhendés (arrêt attaqué, p. 6, § 4) ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats sur ce moyen de droit relevé d'office, ou à tout le moins de solliciter des observations en vue du délibéré, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé qu'« en conséquence » de l'irrecevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 8 février 2018 présentée par les intimés, la demande d'annulation du procès-verbal de saisie du 19 février 2018 devait également être rejetée (arrêt attaqué, p. 7, § 1) ; que la cassation à intervenir de l'arrêt, en ce qu'il a déclaré la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête des exposants irrecevable pour manquement au principe du contradictoire, entraîne nécessairement la cassation du rejet de la demande d'annulation du procès-verbal dont elle est la conséquence directe en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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