Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-12.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.074
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
dans l'affaire opposant :
M. Michel Z..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ... (Nord),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur :
Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substance gazeuses qui avait été prescrite à M. Z..., la décision attaquée énonce que cette préparation magistrale doit être remboursée par application de l'article L. 612-17 du Code de la sécurité sociale, aucun texte réglementaire n'excluant ce remboursement ; Attendu cependant, d'une part, que le texte
invoqué ne peut être appliqué indépendamment des dispositions de l'article L. 162-16 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles
les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique, et qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article L. 593 ; Attendu, d'autre part, que cette préparation magistrale ne pouvait davantage être remboursée sur le fondement de l'article 3 susvisé, lequel ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national et pour lesquelles celle-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le tarif pharmaceutique national ne comportant pas de disposition concernant les honoraires de manipulations du pharmacien relatifs à des mélanges gazeux ; qu'il s'ensuit que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne M. Z..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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