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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 mai 2024. 2304674

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304674

Date de décision :

2 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Batiterre, représentée par Me Lamorlette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Romainville du 13 mars 2023 portant retrait du permis de construire modificatif tacitement délivré le 22 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait lui opposer les dispositions du PLUi en vigueur au 29 juin 2021 et il ne peut légalement remettre en cause le permis de construire initial dès lors que le permis modificatif n'a pas pour objet de modifier les surfaces d'espaces verts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Romainville, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 12 décembre 2023 en application des articles R. 611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté pour la SAS Batiterre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, rapporteur, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Brasselet, représentant la SAS Batiterre et celles de Me Mendes-Monteiro, représentant la commune de Romainville. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée en mairie le 30 janvier 2019, la société Batiterre a sollicité un permis de construire autorisant la démolition du bâtiment industriel situé 93 rue de la Liberté à Romainville, et l'édification sur cette parcelle d'un immeuble d'habitation comprenant vingt-et-un logements, et dix-neuf places de stationnement. En conséquence du silence gardé sur cette demande par le maire de cette commune, un permis de construire tacite est né le 30 avril 2019. Par un jugement du 30 juin 2020, n° 1910151, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 22 juillet 2019, par lequel le maire de Romainville lui a retiré le permis obtenu tacitement le 30 avril 2019. 2. Le permis de construire a fait l'objet de recours en annulation par des voisins du projet. Par un jugement du 10 mars 2022, n° 2009430-2100222, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis tacite en tant, d'une part, que le dossier y étant annexé contenait des informations discordantes, empêchant l'appréciation de la conformité du projet aux articles UB.9/1 et UB.13 du plan local d'urbanisme de Romainville, et d'autre part, qu'il n'était pas assorti d'une prescription spéciale permettant d'éviter ou de limiter le risque de remontée des nappes phréatiques. 3. Par une demande déposée en mairie le 22 septembre 2022, la société Batiterre a sollicité un permis de construire modificatif. En conséquence du silence gardé sur cette demande par le maire de cette commune, un permis de construire modificatif tacite est né le 22 décembre 2022. Par un courrier du 12 janvier 2023, le maire a informé la pétitionnaire de son intention de retirer le permis. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont la société Batiterre demande l'annulation dans le cadre de la présente instance, le maire a retiré le permis modificatif obtenu tacitement le 22 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B A, maire adjoint, délégué à l'urbanisme, à l'aménagement, aux mobilités et la lutte contre les pollutions qui bénéficiait d'une délégation régulière en date du 16 juillet 2020. Par suite, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour retirer le permis modificatif en litige, l'arrêté est fondé sur le motif tiré de ce que ledit permis " a pour objet notamment d'apporter des corrections à la notice de gestion et à la note de calcul annexée à la notice architecturale, soit le calcul d'emprise au sol projetée et le calcul d'espace verts plantés " et que " le projet totalise 66.03m² de surface de pleine terre, soit 9,79% de la surface du terrain, or le PLUi en vigueur au 29 juin 2021 impose 25 % d'espace au sol de pleine terre, soit 161.75 m² ". Si cet arrêté fait, à tort, référence à un certificat d'urbanisme délivré le 22 mars 2022, alors même que la demande n'émanait pas de la société requérante, ce motif surabondant est sans incidence sur la légalité de la décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain est de 647 m² et présente donc 10,21 % de pleine terre. 6. D'une part, un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. 7. Il ressort des pièces du dossier que le vice relevé par le tribunal administratif relatif au fait que le dossier étant annexé à la demande de permis de construire initial contient des informations discordantes, empêchant l'appréciation de la conformité du projet aux articles UB.9/1 et UB.13 du plan local d'urbanisme de Romainville constitue un vice entachant le bien fondé du permis de construire. 8. D'autre part, le pétitionnaire ne peut utilement soutenir que les modifications apportées au projet n'ont aucune incidence sur les surfaces d'espace verts et permettraient de le rendre conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date du permis de construire initial, dès lors que ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date du permis modificatif, date à laquelle s'apprécie la légalité de celui-ci sous réserve des droits qu'il tient du permis initial. Il ne saurait davantage soutenir eu égard à ces droits, que les éléments du projet sont demeurés inchangés lors du permis modificatif et sont sans incidence sur les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme. En l'espèce, eu égard aux motifs de l'annulation partielle, cités au point 2 du présent jugement, prononcée par le tribunal au visa de l'article L 600-5 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire ne tenait aucun droit sur le calcul des surfaces de pleine terre. 9. Il n'est pas contesté et il ressort des pièces du dossier que le projet en cause à la date du permis de construire tacite méconnaît les dispositions de l'article IV.3.c. du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Est ensemble, applicable en l'espèce, qui dispose : " Nature en ville : Dans la bande principale d'une profondeur de 20 mètres : une part de 25% minimum de la superficie du terrain située dans cette bande doit être traitée en espace de pleine terre ". 10. Par suite, le maire de Romainville pouvait opposer la méconnaissance des dispositions précitées. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait légalement lui opposer les règles du PLUi en vigueur au 29 juin 2021 doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Batiterre n'est pas fondée à demander l'annulation de la l'arrêté du maire de Romainville du 13 mars 2023 portant retrait du permis de construire modificatif tacitement délivré le 22 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Romainville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Batiterre demande au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme demandée par la commune de Romainville. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Batiterre est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Romainville, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Batiterre et à la commune de Romainville. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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