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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-16.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.611

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette D... épouse C..., demeurant rue de laare, à Rodes Vinca (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit : 18) de M. Y..., domicilié HLM Saint-Louis, bâtiment n8 78, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 28) de Mme Anne-Marie X..., épouse A..., demeurant à Rodes Vinca (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'une attestation du maire de la commune, l'ancien chemin de Rigarda pouvait toujours, malgré son déclassement, être utilisé par les propriétaires riverains et s'étant référée, en ce qui concerne l'état des lieux, au rapport d'expertise d'où il résultait que ce chemin assurait une desserte suffisante de la parcelle de Mme Roca épouse C..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la parcelle 855 n'était pas enclavée, a répondu aux conclusions et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Roca épouse B..., envers M. Z... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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