Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/02884 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CAT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] épouse [B],
née le 03 avril 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] et domiciliée chez son administrateur de biens, la société NEXITY LAMY prise en son agence de [Adresse 5], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 07 Mars 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Faits procédure et prétentions des parties
Par acte du 21 juin 2024, Madame [F] [B], propriétaire d’un garage situé [Adresse 2], donné à bail à Monsieur [V] [I] suivant acte sous seing privé du 4 février 2021, a assigné en référé ce dernier pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir :
son expulsion et celle de tous occupants de son chef, la condamnation solidaire des requis à lui payer :une provision de 1148.13 € à valoir sur loyers impayés au 14 mai 2024, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au loyer,les dépens et 1 500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 28 août 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre au défendeur de constituer avocat.
A l’audience du 6 décembre 2024, la demanderesse a maintenu ses prétentions, produisant un décompte actualisé de sa créance à 2911.69 € au 2 décembre 2024.
Monsieur [V] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
Il résulte des documents produits par Madame [F] [B] que les parties sont liées par un bail commercial établi le 4 février 2021 situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 222 €.
Le paiement régulier du loyer constitue une obligation incontestable de tout locataire.
Le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et Madame [F] [B] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 1123.84 € le 23 janvier 2024 qui est resté sans effet.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat (article 2.5), le bail est donc résilié de plein droit depuis le 24 février 2024.
A défaut pour le locataire de libérer les lieux, son expulsion sera autorisée.
Au vu du décompte versé aux débats, qui tient compte de la déduction des sommes correspondant aux dépens, la dette locative doit être arrêtée à 2911.69 € au 2 décembre 2024, somme au paiement de laquelle le locataire, dont l’absence, après un renvoi contradictoire, laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à faire valoir, doit être condamné.
Madame [F] [B] est fondée à obtenir, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit de 222 €.
Monsieur [V] [I] qui succombe sera tenu aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [F] [B] l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire de plein droit par provision :
Constatons la résiliation du bail au 24 février 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [V] [I] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] ;
Autorisons Madame [F] [B] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsé ;
Condamnons Monsieur [V] [I] à payer à Madame [F] [B] :
à titre provisionnel sur les loyers et indemnités d’occupation dus au 2 décembre 2024, la somme de 2911.69 €,jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, soit de 222 €,
Condamnons Monsieur [V] [I] à payer à Madame [F] [B] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La greffière, La présidente,
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