Tribunal Administratif de Marseille, 10 août 2023. 2306787
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306787
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juillet et 10 août 2023, Mme B A, représentée par Me Wathle, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service uniquement le 17 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'urgence est constituée dès lors que l'exécution de cette décision préjudicie à sa situation financière en ce qu'elle ne perçoit plus qu'un demi-traitement alors qu'elle aurait droit à un plein traitement ;
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que le fonctionnaire bénéficiaire d'un CITIS conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, ce qui n'est pas son cas ; et elle n'est pas guérie des séquelles résultant de son accident de service puisqu'elle est toujours suivie en raison de sa pathologie psychologique et anxiogène, directement en lien avec cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- aucun moyen n'est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2306763 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'acte attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mai 2023, le recteur de l'académie Aix-Marseille a décidé de reconnaitre l'accident de Mme A en date du 16 janvier 2023 comme imputable au service et de fixer la date de consolidation au 17 janvier 2023, et ainsi, de lui accorder un CITIS le 17 janvier 2023, les arrêts du 17 janvier au 7 juillet 2023 étant qualifiés de congés ordinaires de maladie. Mme A demande la suspension de cette décision en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 17 janvier 2023 et, ainsi, lui refuse le bénéfice du CITIS au-delà de cette date.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens formulés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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