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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01822

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01822

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

28/11/2024 ARRÊT N° 335/24 N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POPU MS/EB Décision déférée du 13 Février 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10943) R.BONHOMME S.A. [8] C/ [X] [M] S.A.S. [7] Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE IRRECEVABILITÉ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE [8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Monsieur [X] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par par Me Amélie RASTOUL du cabinet substituant Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE [7] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [X] [M], employé par la société de travail temporaire [8], a été mis à disposition de l'entreprise [7] en qualité de man'uvre pour des travaux de démolition du 4 septembre 2017 au 22 septembre 2017. Le 21 septembre 2017, M. [X] [M] a été victime d'un accident de travail. Le 22 septembre 2017, la société [8] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) de la Haute-Garonne cet accident en ces termes: « le compagnon tenait une cloison vitrée sans utiliser les ventouses présentes sur la vitre : la vitre a glissé et entaillé la main ». Le certificat médical initial en date du 21 septembre 2017 indiquait : « plaie face dorsale main droite ' contusion main et pied droit ». Le 3 octobre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [X] [M]. La consolidation de l'état de santé de M. [X] [M] a été fixée au 6 juin 2022 par le médecin-conseil de la caisse. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [M] a été fixée à 20% par la caisse. Le médecin conseil a indiqué dans ses conclusions les constats suivants « rupture des tendons extenseurs des 4è et 5è doigts droits, chez un droitier avec pour séquelles un quasi blocage du poignet (un peu de flexion est possible) avec supination légèrement limitée et ouverture de la main incomplète ». M. [X] [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le taux retenu. A la suite de ce recours, la commission a porté le taux de M. [X] [M] à 37%. M. [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement en date du 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : Reconnu la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de l'accident du travail du 21 septembre 2017 dont a été victime M. [X] [M] ; Fixé à son maximum la majoration de la rente ; Avant dire droit, ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale, sur l'indemnisation des préjudices de M. [X] [M] ; Ordonné à la caisse de verser à M. [X] [M] une provision d'un montant de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; Rappelé que la caisse est fondée à exercer une action récursoire à l'encontre de la société [8] ; Rappelé que la caisse sera chargée de verser à M. [X] [M] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis ; Déclaré la caisse recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [8] et a précisé qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 20% ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision, outre les frais d'expertise ; Condamné la société [7] à rembourser à la société [8] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuel préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée et les frais d'expertise à hauteur de 50% de la totalité de ces sommes ; Condamné la société [8] à payer à M. [X] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamné la société [7] à rembourser à la société [8] 50% des sommes allouées à M. [X] [M] sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Réservé les dépens. La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 mai 2023. La société [8] conclut à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions de la société [7], et à la recevabilité de son appel. A titre principal elle sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour : De juger que M. [X] [M] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du 21 septembre 2017, De le débouter de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, De le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, De constater qu'il n'existe pas de faute caractérisée de la société [8] dans la réalisation de l'accident, De mettre hors de cause la société [8]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer l'accident dont a été victime M. [X] [M] dû à la faute inexcusable de la société [7]. En conséquence, elle demande à la cour de débouter M. [X] [M] et la société [7] de leur demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [8], de statuer ce que de droit sur la majoration, de désigner un expert, de juger que la caisse paiera à la société [8] les sommes lui revenant et récupérera le montant auprès de l'employeur, de juger que la société [7] relèvera indemne la société [8] totalement des conséquences financière du présent litige, de condamner la société [7] à payer à la société [8] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre extrêmement subsidiaire, elle demande à la cour de juger que le montant de l'indemnisation qui pourrait être allouée à M. [X] [M] ne saurait excéder le montant des préjudices justifiés, soit la somme de 36 092 euros : 14 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 152 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique. Enfin, elle demande à la cour de débouter M. [X] [M] de : Sa demande présentée au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, Sa demande présentée au titre du préjudice sexuel, Sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément, Sa demande présentée au titre des frais d'aménagement du véhicule. Elle soutient que les écritures de la société [7] sont intervenues postérieurement au calendrier de procédure prévu par la juridiction. Elle ajoute que son appel est recevable car elle ignore l'identité du signataire de l'accusé réception du 17 avril 2023 notifié à son siège social et que la notification du jugement à son conseil n'est intervenue que le 19 avril 2023 pour un appel formulé le 19 mai 2023. ************** M. [X] [M] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'employeur à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Il demande à titre incident à la cour de désigner un expert judiciaire afin de déterminer son taux de déficit fonctionnel permanent outre une provision de 93 314 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices (déficit fonctionnel permanent, besoin en tierce personne avant consolidation, réparation des souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire'). *************** La société [7] conclut à l'irrecevabilité d'une part de l'appel principal de la société [8] et d'autre part de l'appel incident de M. [X] [M]. Elle considère que ces appels sont tardifs. Subsidiairement, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident de M. [X] [M], de débouter M. [X] [M] de l'ensemble de ses demandes et de mettre hors de cause la société [7]. Si la cour retenait l'existence d'une faute inexcusable, elle demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné une expertise médicale avec pour l'expert désigné une mission élargie. Elle demande à la cour de juger que l'expertise médicale portera exclusivement sur : le pretium doloris, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, déficit fonctionnel temporaire. ******************** La CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, la société [8]. Pour le reste et dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, la caisse conclut à la confirmation du jugement. En outre, elle demande à la cour que la provision de 93 314 euros sollicitée soit ramenée à de plus justes proportion, et s'il est fait droit à cette demande, de déduire la somme de 5000 euros d'ores et déjà réglée par la caisse. Enfin, elle demande à la cour de débouter la société [8] de sa demande visant à solliciter que l'entreprise utilisatrice, la société [7], soit tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et de condamner M. [X] [M] au remboursement de la somme de 5000 euros au titre de la provision, des frais d'expertise ainsi que de la majoration de la rente. Motifs : Sur la recevabilité des conclusions de la société [7] : Il résulte des pièces figurant au dossier que par courrier daté du 22 mai 2023, le greffe de la chambre des appels des pôles sociaux de la cour d'appel de Toulouse a convoqué les parties à l'audience du 10 octobre 2024 et a invité la partie appelante, à déposer ses conclusions avant le 29 mars 2024, et la société [7], à répondre ou à conclure avant le 5 juillet 2024. La société [7] n'a conclu que le 2 septembre 2024. Ces délais pour conclure, prévus en application de l'article 446-2 du code de procédure civile mentionnés dans la lettre de convocation, ne sont pas fixés à peine d'irrecevabilité des conclusions et pièces produites en cas de non-respect par les parties, mais permettent au juge à l'audience où l'affaire est appelée, soit de juger l'affaire en l'état, soit de la radier. L'irrecevabilité en cas de non-respect de ces délais n'étant prévue par aucune disposition légale ou réglementaire, il convient de rejeter cette prétention étant rappelé à titre surabondant que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est une procédure orale , sans représentation obligatoire. Sur la recevabilité de l'appel principal de la société [8] : Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai . À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois . Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilitée à la recevoir. La société [7] soulève l'irrecevabilité de l' appel en raison de sa tardiveté. La société [8] soutient que son appel est recevable dans la mesure où elle ignore qui a signé l'accusé réception et que son avocat n'a eu connaissance du jugement que postérieurement. En l'espèce le jugement du 13 février 2023 ayant été notifié à la société [8] le 17 avril 2023, conformément à l'accusé de réception, elle disposait d'un délai expirant le 17 mai 2023, pour relever appel . Il n'est pas contesté que la société a relevé appel le 19 mai 2023, soit postérieurement au délai qui lui était imparti. L'examen de l'accusé de réception fait apparaître que la notification a bien été effectuée à l'adresse du siège social de la société [8] , telle qu'elle figure sur l'extrait K Bis que produit la société. L'accusé de réception mentionne la date de présentation et de remise du pli et comporte la signature du destinataire. Aucun élément ne permet d'établir que la signature en question n'émane pas d'un tiers habilité à recevoir le courrier de la société. Il n'est nullement prescrit que le préposé de la poste doive vérifier l'identité du mandataire ayant réceptionné le pli, au siège de la société et aux horaires de travail. La notification de la décision auprès d'un membre de la société expressément habilité à la recevoir n'est prévue que dans le cadre de l' article 690 al 2 du code de procédure civile , et non dans le cadre de l' article 690 al 1 qui correspond à la situation d'espèce. L'avis de réception de la notification du jugement déféré ayant été signé par un préposé de cette société, le 17 avril 2023, quelle que soit la qualité de celui-ci, la lettre fait courir le délai d' appel d'un mois , de sorte que celui-ci était expiré lors de la déclaration d' appel , le 19 mai 2023. Il s'ensuit que l' appel formé par la société [8] doit, dès lors, être déclaré irrecevable. Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [M] : Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, et sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l' appel incident n'est pas recevable si l' appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. L'irrecevabilité de l' appel principal entraînant celui de l' appel incident de M. [M] formulé dans ses premières écritures du 4 juin 2024 , il convient de déclarer également ce dernier irrecevable. Succombant en ses prétentions, la société [8] doit être condamnée aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire , publiquement, par sa mise à disposition au greffe, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société [7], Déclare l' appel du jugement du 13 février 2023 par la société [8] ainsi que l' appel incident de M. [M] irrecevables, Condamne la société [8] à verser à M. [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel . Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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