Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-11.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.645
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Sicob, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 ) M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1 ) de la société Soprobat, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 ) de la société Sopema, société anonyme dont le siège social est ...,
3 ) de la société Batibois, société anonyme dont le siège social est ...,
4 ) de la société Ducos quincaillerie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sicob et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Soprobat, Sopema, Batibois et Ducos quincaillerie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par différents contrats intitulés "Ouverture de compte", les sociétés Soprobat, Sopema, Batibois et Ducos quincaillerie (les sociétés) ont autorisé la société Sicob à se fournir auprès d'elles en marchandises et ont fixé les conditions d'ouverture d'un compte-client ainsi que les modalités de paiement sur relevé récapitulatif ; que la société Sicob ayant été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 1992, les sociétés ont assigné M. X... au motif qu'il s'était porté caution de la société Sicob ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie ; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 2011 et suivants du Code civil, l'arrêt qui considère comme établis les engagements de caution litigieux invoqués par les sociétés et qui auraient garanti des dettes de la société Sicob, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'aucun des actes de cautionnement allégués ne précisait l'identité du débiteur garanti et, en particulier, ne visait la société Sicob ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... était "à la fois gérant de la société à responsabilité limitée Sicob et caution" et qu'il "pouvait à tout moment connaître la nature et le montant des engagements de sa société envers les diverses sociétés", l'arrêt a fait ressortir que le débiteur cautionné par M. X... était la société Sicob ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 2013 du Code civil et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour dire que les sommes auxquelles M. X... est condamné en qualité de caution sont dues depuis le 1er avril 1992, l'arrêt retient que "la caution ne saurait opposer l'arrêt du cours des intérêts de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 qui est personnel au débiteur placé en redressement judiciaire" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du cours des intérêts profite à la caution dont l'obligation ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes principales auxquelles était condamné M. X... porteront intérêt au taux légal à compter du 1er avril 1992, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les sommes principales auxquelles M. X... est condamné portent intérêt au taux légal du 1er avril 1992 au 15 juillet 1992 ;
Dit que, postérieurement au 15 juillet 1992, M. X... est tenu sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de l'acte équivalent qu'il a reçu ;
Condamne les défenderesses, envers la société Sicob et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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