Cour de cassation, 27 mai 2014. 13-16.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.673
Date de décision :
27 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-24, alinéa 1, du code monétaire et financier et les articles 1134 et 1989 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 8 juillet 2008, la société Carnot A6 (la société Carnot) s'est engagée à donner divers matériels en location à la société BEH constructions (la société BEH) et, pour en financer partiellement l'acquisition, a, le 21 octobre 2008, contracté auprès de la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), un emprunt d'un montant de 155 450 euros, remboursable en soixante échéances mensuelles ; que, le 16 septembre 2008, les sociétés Carnot et Sofiag ont signé un acte intitulé « Convention de cession de créance en garantie (articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier) » en application duquel la première a cédé à la seconde les créances de loyers mensuels détenues sur la société BEH ; que la société Carnot ayant cessé d'honorer les échéances, la Sofiag a prononcé la déchéance du terme et assigné en paiement les sociétés Carnot et BEH, ainsi que Mme X..., caution ;
Attendu que, pour condamner la société Carnot, solidairement avec Mme X..., à payer à la Sofiag la somme de 167 798,84 euros avec intérêts au taux de 8,1598 % à compter du 29 novembre 2009 au titre du contrat de prêt du 21 octobre 2008 et rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir reproduit la clause aux termes de laquelle la société Carnot s'était engagée envers la Sofiag à apporter son concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de celle-ci, retient que la société Carnot ne justifie pas avoir respecté ses obligations, faute de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, la mise en demeure par elle adressée à la société locataire étant restée inefficace, elle ne l'avait pas assignée en paiement quand une telle action n'était pas subordonnée à l'autorisation expresse de la Sofiag ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'une créance professionnelle par bordereau, fût-elle effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, transfère au cessionnaire la créance cédée et que le cédant, à qui le cessionnaire n'a pas conféré, par mandat spécial, le droit d'engager pour son compte une action en vue de son paiement, ne peut agir en justice à l'encontre du débiteur cédé, la cour d'appel a violé par fausse application le dernier des textes susvisés et refus d'application les deux premiers ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 29 mars 2011, il a condamné la société Carnot, solidairement avec Mme X..., à payer à la Sofiag la somme de 167 798,84 euros avec intérêts au taux de 8,1598 % à compter du 29 novembre 2009 au titre du contrat de prêt du 21 octobre 2008, l'arrêt rendu le 18 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Carnot A6.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SNC Carnot A6, solidairement avec Mme Géralde Y..., épouse X..., à payer à la SA Financière Antilles Guyane la somme de 167 798,84 euros avec intérêts au taux de 8,1598 % à compter du 29 novembre 2009 au titre du contrat de prêt en date du 21 octobre 2008 et d'avoir débouté la SNC Carnot A6 de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent s'exécuter de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre la SOFIAG et la SNC CARNOT A6, conclu le 21 octobre 2008, stipule en son article 13 que :
« La SOFIAG reconnaît et convient que la garantie du remboursement des sommes prêtées aux termes des présentes est constituée par les garanties prévues ci-dessus. En conséquence, la SOFIAG accepte de limiter ses recours contre l'Emprunteur à l'exécution desdites garanties. Par ailleurs, la SOFIAG renonce expressément, dès à présent, à tout recours contre les associés, présents ou futurs de l'Emprunteur en cas de manquement par l'Emprunteur à ses obligations aux termes du présent prêt, étant précisé que la SOFIAG pourra appréhender les sommes payables par le locataire, déduction faite le cas échéant des frais encourus par l'Emprunteur pour obtenir l'exécution des obligations du Locataire.
En contrepartie des engagements de la SOFIAG, l'Emprunteur s'engage à apporter son concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la SOFIAG. »
L'Appelante invoque le dernier alinéa de l'article 12-5 du même contrat, «CESSION DAILLY », qui stipule que l'Emprunteur s'interdit de modifier ou résilier le contrat de Location sans le consentement exprès et par écrit de la SOFIAG. Selon la SNC CARNOT A6, elle ne pouvait pas résilier le contrat de Location sans l'accord de la SOFIAG qui ne lui a jamais donné expressément. Pour démontrer qu'elle a respecté ses obligations, la SNC A6 produit la copie d'une LRAR datée du 8 avril 2009, adressée à la société BEH CONSTRUCTIONS la mettant en demeure, « avant assignation », de payer la somme de 13.914,57 euros sous huitaine, au titre des loyers impayés.
Toutefois, la SNC A6 ne justifie aucunement des suites données à cette mise en demeure qui lui a été retournée comme étant non réclamée alors qu'elle avait doublé sa missive d'une lettre simple.
L'Appelante n'explique pas non plus pourquoi elle n'a pas fait assigner en paiement la société locataire alors qu'elle savait que sa mise en demeure s'avérait inefficace. Elle verse aux débats une attestation non conforme (non signée, non datée et non rédigée à la main, sans pièce d'identité du témoin) précisant que la SAS INTERINVEST, qui n'est pas dans la cause, a missionné une société de juin 2009 à juin 2010 pour situer les biens matériels en location.
Or, ces éléments s'avèrent insuffisants à démontrer que la société A6 a correctement respecté son obligation d'apporter son concours et de faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la SOFIAG, les actions en paiement, à la charge de la SNC A6, n'étant pas subordonnées à l'autorisation expresse du Prêteur.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p.4, in fine et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES
« en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 13 du contrat de prêt intitulé « Limitation des recours » signé entre la SOFIAG et la SNC Carnot A6 stipule que : « La SOFIAG reconnaît et convient que la garantie du remboursement des sommes prêtées aux termes des présentes est constituée par les garanties prévues ci-dessus. En conséquence, la SOFIAG accepte expressément de limiter ses recours contre l'emprunteur à l'exécution desdites garanties.
Par ailleurs, la SOFIAG renonce expressément, dès à présent, à tout recours contre les associés, présents ou futurs de l'emprunteur en cas de manquements par l'emprunteur à ses obligations au terme du présent prêt, étant précisé que la SOFIAG pourra appréhender les sommes payables par le locataire, déduction faite le cas échéant des frais encourus par l'emprunteur pour obtenir l'exécution des obligations du locataire.
En contrepartie des engagements de la SOFIAG, l'emprunteur s'engage à apporter son concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la SOFIAG ». De la convention signée entre les parties et de l'intitulé même de l'article 13, il ressort clairement que la renonciation de tout recours par la SOFIAG à l'égard de l'emprunteur et de ses associés est conditionnée à la preuve par l'emprunteur de ce qu'il a fait ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts du prêteur.
En l'espèce, la SNC Carnot A6 justifie d'avoir adressé une mise en demeure le 8 avril 2009 à la société BEH Constructions démontrant par la même qu'elle avait connaissance de ses obligations à l'égard de l'emprunteur. Or cette simple mise en demeure qui n'a pas été suivie par d'autres actes extrajudiciaires et judiciaire est insuffisante à justifier qu'elle aurait réalisé ses meilleurs efforts pour la préservation des droits de la SOFIAG, d'autant que cette mise en demeure est revenue non réclamée.
Dans ces conditions, la SOFIAG bénéficie d'une action en paiement à l'encontre de l'emprunteur lequel n'a pas respecté ses obligations contractuelles pour bénéficier de la limitation des recours. L'engagement de caution solidaire de Mme Y... épouse X... est régulier au regard des dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Il est limité dans son montant et dans le temps. En conséquence, il convient de condamner solidairement la SNC Carnot A6 et Mme Y... épouse X... à payer à la SOFIAG la somme réclamée selon décompte du 6 octobre 2009 à savoir la somme de 167.798,84 euros. Les intérêts au taux de 8,1598 % l'an courront à compter du 19 novembre 2009 comme sollicitée par la demanderesse » (jugement, p.4) ;
1°) ALORS QUE la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; qu'ainsi, la cession de créances de loyers a pour effet de transférer dans le patrimoine du cessionnaire toutes les actions dérivant du contrat de bail et notamment l'action en paiement desdits loyers ; qu'en l'espèce, la SNC Carnot A6, qui avait par acte du 16 septembre 2008, cédé à la SOFIAG les créances de loyers détenus sur la SARL BEH Construction, faisait valoir avoir fait ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la SOFIAG, notamment en adressant une mise en demeure de payer à la société BEH Constructions, locataire des matériels objets du prêt, et qu'on ne pouvait lui reprocher un défaut d'action dès lors que « la cession de créances a eu pour effet de transférer dans le patrimoine de la SOFIAG la créances de loyers et de ce fait d'interdire toute voie de recours sur cette créance qui ne lui appartient plus » (conclusions, p. 9) ; qu'en retenant néanmoins que la SNC Carnot n'explique pas pourquoi elle n'a pas fait assigner en paiement la société locataire alors que, selon la cour d'appel, elle savait que sa mise en demeure s'avérerait inefficace et que les actions en paiement à sa charge n'étaient pas subordonnées à l'autorisation expresse du prêteur, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE pour s'opposer à l'action en paiement de la SOFIAG au titre du contrat de prêt, la SNC Carnot excipait de la clause de non recours, faisant valoir avoir fait ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la SOFIAG, notamment en adressant une mise en demeure de payer à la société BEH Constructions, locataire des matériels objets du prêt et exposait que « la cession de créances a eu pour effet de transférer dans le patrimoine de la SOFIAG la créances de loyers et de ce fait d'interdire toute voie de recours sur cette créance qui ne lui appartient plus » (conclusions, p. 9, 7ème §) ; qu'en retenant que la SNC Carnot A6 « n'explique pas non plus pourquoi elle n'a pas fait assigner en paiement la société locataire alors qu'elle savait que sa mise en demeure s'avérait inefficace », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SNC Carnot A6 litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
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