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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-15.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.883

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc Y..., 2 / M. Etienne Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / Mme Catalina Z..., épouse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992, au profit : 1 / de la société des pétroles Shell française, dont le siège est ... (8e), 2 / de M. Michel X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société garage Y..., demeurant ... de Brignoles à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des pétroles Schell française, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 avril 1992), que M. Etienne Y..., propriétaire d'un fonds de commerce de garage-station-service et la société des pétroles Shell française, (société Shell), ont résilié amiablement le contrat de revente au détail d'hydrocarbures les liant et l'ont remplacé, le 14 décembre 1983, par un contrat de distribution de ces produits, sous le régime du mandat ; qu'au début de l'année 1984, M. Etienne Y... s'est plaint de l'importance des rabais consentis par une filiale de la société Shell à une grande surface concurrente, la société Sodim ; que, le 16 novembre 1984, les parties ont résilié amiablement leur contrat et M. Marc Y..., fils de M. Etienne Y... et nouveau propriétaire du fonds, a conclu avec la société Shell un nouveau contrat de même nature ; que, par lettre recommandée du 12 février 1987, M. Marc Y... s'est plaint à la société Shell de ce que les prix de vente qu'elle lui imposait étaient "nettement supérieurs" à ceux pratiqués par la société Sodim ; que, le 13 janvier 1988, M. Marc Y... a été mis en redressement judiciaire ; que, le 16 février 1988, la société Shell, invoquant l'insuffisance des quantités débitées, résiliait le contrat ; que M. et Mme Etienne Y... et M. Marc Y... (consorts Y...) ont assigné la société Shell notamment pour faire dire que la résiliation était nulle et solliciter des dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance de cassation, la société des pétroles Shell française est devenue la société des pétroles Shell ; Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en déclaration de responsabilité qu'ils avaient formée contre la société Shell, alors, selon le pourvoi, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel ne se demande pas si la société Shell, en vendant ses produits au supermarché voisin du garage des consorts Y... moyennant un prix qui permettait à ce supermarché de revendre ces mêmes produits à un tarif nettement inférieur à celui que la société Shell imposait, comme mandante, d'abord à M. Etienne Y..., puis à M. Marc Y..., n'a pas empêché ceux-ci de tirer du mandat le profit légitime qu'ils étaient en droit d'en attendre, et si, par conséquent, elle n'a pas manqué à son obligation d'exécuter le mandat avec bonne foi ; qu'elle a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, les consorts Y... ont présenté leurs demandes en se fondant sur plusieurs textes, à l'exclusion de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, seul invoqué par le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... et la société Shell sollicitent, chacun, une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées par M. et Mme Etienne Y..., par M. Marc Y... et par la société des pétroles Shell, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y..., envers la société des pétroles Shell française et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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