Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.504
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Microel, dont le siège est immeuble Micro, avenue de la Baltique aux Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Microel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Microel le 9 janvier 1982 et qu'elle était, en dernier lieu, agent technico-commercial chargé de la vente des produits de la société ; qu'elle appartient à une famille qui possédait, non seulement des parts sociales dans la société Microel, mais également des parts dans une société Micropuissance, qui exerce une activité semblable dans le domaine des matériels et matériaux électroniques ; que, le 30 juin 1989, est intervenu un protocole d'accord entre porteurs de parts des deux sociétés : la famille de X... Paris a cédé tous ses droits dans la société Microel à un groupe d'actionnaires qui lui a, lui-même, cédé ses droits dans la société Micropuissance ; qu'au terme de l'opération fixé au 3 janvier 1990, les deux sociétés sont devenues indépendantes et Mme Y... détient 51 % des parts de la société Micropuissance ; que la société Microel a licencié Mme Y... le 25 janvier 1990 pour perte de confiance ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la cause objective de la perte de confiance alléguée réside dans la conjonction des fonctions de Mme Y... au sein de la société Microel, qui connaissait tous les aspects confidentiels de sa vie commerciale et du contrôle total qu'elle avait d'une société désormais concurrente ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'éléments objectifs imputables à la salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Microel, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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