Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 6]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/02377 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHI5
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[Y] [I]
C/
[N] [A] [Z] épouse [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Adèle VIDAL-GIRAUD
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
[Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (CAMEROUN) (00)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/14481 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES
- 350
ET :
[N] [A] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 8] (CAMEROUN), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage mais en optant pour un régime matrimonial de monogamie.
Le mariage a été transcrit à l'état-civil français le 05 janvier 1998.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [T], [J], [F] [I], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 9]
- [U], [O], [C] [I], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9].
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2023, remis au greffe le 23 mai 2023, Monsieur [I] [Y] a fait assigner Madame [Z] [N] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023. Il a formé des demandes de mesures provisoires.
Madame [Z] [N] n'a pas constitué avocat
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci;
- attribué à Monsieur [I] [Y] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- constaté que Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure,
- fixé la résidence habituelle de l' enfant au domicile de Madame [Z] [N],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [Y] accueille l'enfant ,
- constaté que Monsieur [I] [Y] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
- dispensé Monsieur [I] [Y] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens,
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 07 novembre 2023 et signifiées par voie d'huissier à Madame [Z] [N] le 20 novembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [Y] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- dire que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil
- constater que Monsieur [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- dire en application de l’article 1115 du Code de procédure civile que la formulation de l’existence de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- déclarer en conséquence recevable la demande introductive d’instance ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun entre les parents ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
- dire que Monsieur [I] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement libre :
- constater l’impécuniosité de Monsieur [I] ;
- dispenser Monsieur [I] du versement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.
A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du régime matrimonial pour lequel la loi camerounaise est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (CAMEROUN)
et de
Madame [N] [A] [Z], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 8] (CAMEROUN)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que tous les enfants sont majeurs,
CONSTATE que Monsieur [I] [Y] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Monsieur [I] [Y] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et le DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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