Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[Z]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02133 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AMIENS DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [U]
née le 26 Décembre 1988 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [S] [Z]
née le 15 Juillet 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [S] [Z], étudiante, demeurant à [Localité 4] (60), a fait l'acquisition le 2 août 2020 du véhicule Citroën C3 immatriculé pour la première fois le 17 mars 2003, ayant parcouru 172 912 kms, mis en vente par Mme [N] [U], demeurant à [Localité 3], au moyen d'une annonce sur le site 'Le Bon Coin', moyennant le prix de 2 300 € payés en espèces.
La vente avait été précédée d' une première visite sur place de Mme [Z] à [Localité 3] le 18 juillet 2020 avec dépôt d'un acompte de 200 €.
Deux contrôles techniques ont été faits à la diligence de Mme [U] entre ces deux événements, le premier, le 24 juillet 2020 à [Localité 3], relevant de nombreuses défaillances, le second le 1er août 2020 à [Localité 7] (95), ne notant plus qu'une défaillance mineure relative à l' 'opacité', 'défaillance du témoin'.
Quelques jours après son acquisition, Mme [Z] a fait réaliser à son tour, le 6 août 2020, un contrôle technique pointant à nouveau de nombreuses défaillances 'majeures' et 'mineures'.
Le même jour, elle a réclamé le remboursement du prix de vente contre la récupération du véhicule, ce qui a été accepté par Mme [U] proposant de rendre le prix en espèces. Mme [Z] a voulu un chèque de banque et a exigé que Mme [U] vienne chercher la voiture chez elle.
Les parties sont restées sur leur désaccord.
Mme [Z] a tenté d'obtenir une injonction de faire qui lui a été refusée.
Elle a saisi un conciliateur qui a dressé un procès-verbal de carence.
Elle a saisi le 3 février 2021 le tribunal judiciaire de Compiègne qui a rendu le 15 avril 2021 un jugement d'incompétence territoriale et a transmis le dossier au tribunal judiciaire d'Amiens lequel a rendu son jugement, après plusieurs renvois, le 24 janvier 2022.
Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, a condamné Mme [U] à payer la somme de 2 300 € en remboursement du prix de vente, plus 820,32 € 'au titre des frais, contrôle technique et assurance', 800 € au titre d'un préjudice moral, les dépens et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal précisait que 'Mme [Z] devra mettre à la disposition de Mme [U] le véhicule C3 qui lui a été vendu contre remboursement de l'intégralité des sommes dues au titre de la présente condamnation'.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appel n°2 notifiées le 21 novembre 2022 par Mme [U] visant à l'infirmation du jugement.
Elle demande à ce qu'elle soit uniquement tenue à la restitution du prix contre la 'mise à disposition' du véhicule par Mme [Z], 'sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir'; et à ce que les autres demandes de Mme [Z] soient rejetées.
Vu les conclusions d'intimé n° 2 notifiées le 13 février 2023 par Mme [Z] sollicitant la confirmation pleine et entière du jugement tel qu' il a été rendu.
L'instruction a été clôturée le 7 juin 2023.
MOTIFS
La vente du 2 août 2020 a été précédée d'une première visite sur place de Mme [Z] à [Localité 3] le 18 juillet 2020, donnant son accord pour l'acquisition, avec dépôt d'un acompte de 200 €, sous réserve de l'obtention du contrôle technique.
Les SMS échangés par les parties permettent de savoir ce qui s'est passé avec précision.
Deux contrôles techniques ont été faits à la diligence de Mme [U] entre ces deux événements, le premier, le 24 juillet 2020 à [Localité 3], relevant de nombreuses défaillances, le second, après des réparations faites par un ami, le 1er août 2020 à [Localité 7] (95), ne notant plus qu'une défaillance mineure relative à l' 'opacité', 'défaillance du témoin'.
Mme [U] exposait par SMS que son mari faisait faire les réparations par une relation et toutes les difficultés qu'elle rencontrait à faire faire la contre-visite avant le 13 août 'tout est plein'. La réalisation du contrôle technique à [Localité 7] le 1er août s'expliquerait par cela. Mme [Z] était pressée de récupérer le véhicule.
Après son acquisition le 2 août 2020, Mme [Z] a fait réaliser à son tour, le 6 août 2020, un contrôle technique pointant à nouveau de nombreuses défaillances 'majeures' et 'mineures'.
Si la cour n'a pas les éléments lui permettant de conclure avec certitude à une fraude de la part de Mme [U], il reste que Mme [U] engage sa garantie des vices cachés au regard de ces défaillances importantes qui sont restées cachées à l'acheteuse.
Le même jour, 6 août 2020, Mme [Z] a réclamé le remboursement du prix de vente contre la récupération du véhicule.
Or cette résolution amiable a été acceptée immédiatement par Mme [U], celle-ci proposant de rendre le prix en espèces. Mme [Z] a voulu un chèque de banque et a exigé que Mme [U] vienne chercher la voiture chez elle.
Les parties sont restées sur leur désaccord.
La cour constate que le principe de la résolution amiable sans autre indemnité a été acquis dès le 6 août 2020 (pièce [Z] 6/10), seules les modalités de cette résolution n' ont pu être résolues par les parties.
Les exigences posées par Mme [Z] étaient infondées. Dans la mesure où elle avait payé le prix en espèces, elle devait accepter la restitution des espèces. Dans la mesure où la vente s'était faite au domicile de Mme [U] elle devait restituer le véhicule à ce domicile, ce qu'elle avait d'ailleurs formellement acceptée dans un premier temps (pièces [Z] 6/10 et 6/11).
L'argument de la dangerosité du trajet (1 h) est apparu tardivement (pièce 6/11) et était manifestement forcé au regard des défauts relevés dans le contrôle technique du 6 août.
Finalement seul le refus, injustifié, de Mme [Z] de reprendre les espèces a fait échouer la réalisation des restitutions de l'accord de résolution amiable.
Il y a lieu de faire respecter cet accord sur la résolution amiable accepté par les parties le 6 août 2020, comme le sollicite Mme [U], sauf à y inclure l'indemnisation du contrôle technique du 6 août 2020 (78, 20 €).
Les frais engagés postérieurement par Mme [Z] sont inutiles et doivent rester à sa charge.
Il n'y a pas lieu d'indemniser non plus, pour la même raison, un préjudice moral, outre qu'il n'est nullement avéré, ni dans sa réalité, ni dans son lien de causalité avec l'incident, relativement mineur.
Le jugement sera infirmé et la cour statuera à nouveau sur le litige.
Les dépens et des frais irrépétibles seront mis à la charge de Mme [U] qui est responsable d'avoir vendu une voiture en mauvais état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens (chambre de la proximité) le 24 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Donne acte aux parties de leur accord du 6 août 2020 sur la résolution amiable de la vente,
Ordonne à Mme [N] [U] de venir récupérer le véhicule Citroën C3 au domicile de Mme [S] [Z] dans le délai de un mois de la signification de cet arrêt, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard au-delà de ce premier mois, pendant deux mois,
Condamne Mme [N] [U] à payer la somme de 2 378 € à Mme [Z],
Déboute Mme [Z] de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts,
Condamne Mme [N] [U] aux dépens de première instance à compter de la requête du 3 février 2021 et aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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