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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2416507

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416507

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Nicol, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Cameroun de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a engagé des frais en vue de son inscription universitaire et a pris un logement à bail, réglant le dépôt de garantie et un mois de loyer ; elle a également fait consigner une somme de 10 200 euros qui devra lui être délivrée sur une année afin de lui assurer des ressources suffisantes durant l'année universitaire 2024-2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son parcours universitaire antérieur atteste du caractère réel, sérieux et cohérent de son projet d'études ; * elle a pris ses dispositions afin d'être indépendante financièrement durant cette année universitaire ; elle dispose également d'un garant, d'un hébergement et d'une assurance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme A B, ressortissante camerounaise, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche, elle a engagé des frais et elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de son visa, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, dans son établissement en France ou au Cameroun, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 octobre 2024. Le juge des référés, F. HUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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