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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-18.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.782

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10210 F Pourvoi n° Z 21-18.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 1°/ Mme [B] [A], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [N] [A], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Z 21-18.782 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [B][A], de MM. [O] et [N] [A], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [X] [A], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] [A], MM. [O] et [N] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] [A], MM. [O] et [N] [A] et les condamne à payer à Mme [X] [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [A], M. [O] [A], M. [N] [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [B] [A] et MM. [O] et [N] [A] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR, confirmant le jugement déféré, déboutés de leur demande de nullité du testament du 4 février 2001 et d'AVOIR renvoyé les parties devant Me [D] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [A] et de Mme [T] [F] ; 1/ ALORS QUE le juge doit examiner même sommairement les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que les appelants ne justifiaient pas qu'une procédure de placement de M. [I] [A] sous un régime de protection aurait été en cours (arrêt, p. 6, § 4), sans examiner, même sommairement, le rapport de l'ADMR établi le 16 mars 2011, soit un mois après la rédaction de son prétendu testament par M. [I] [A] daté du 4 février 2011, qui spécifiait que « la mise sous tutelle pour Monsieur est en cours (expertise réalisée) », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le testament est nul pour insanité d'esprit lorsque le testateur se trouve dans un état habituel de faiblesse mentale à l'époque où il a été rédigé, sauf au défendeur à l'action en nullité à établir que son rédacteur était dans un intervalle de lucidité au moment précis de sa confection ; qu'en se bornant à juger que Mme [B] [A] et MM. [O] et [N] [A], qui sollicitaient la nullité du testament de leur père daté du 4 février 2011 en raison de son état de faiblesse mentale comme en attestait le rapport de l'ADMR contemporain du testament pour avoir été établi le 16 mars 2011 et qui mentionnait que « la mise sous tutelle pour Monsieur est en cours (expertise réalisée) », ne prouvaient pas l'insanité d'esprit du testateur, sans rechercher si en raison des mentions figurant de ce rapport l'état d'insanité d'esprit du testateur n'existait pas à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte en cause, cependant qu'un tel constat était à même de renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 901 et 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [B] [A] et MM. [O] et [N] [A] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR, confirmant le jugement déféré, déboutés de leur demande de nullité du testament du 24 juin 2001 et d'AVOIR renvoyé les parties devant Me [D] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [A] et de Mme [T] [F] ; 1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la nullité du testament du 24 juin 2001 établi par Mme [T] [F] en raison de son consentement vicié par les violences qu'elle avait subies (conclusions d'appel, p. 20 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge doit examiner même sommairement les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté toute demande de nullité du testament de Mme [F] pour insanité d'esprit, sans examiner, même sommairement, le rapport du docteur [R] établi le 12 mars 2011 soit trois mois avant la rédaction de son prétendu testament par Mme [T] [F] daté du 24 juin 2011, qui spécifiait qu'elle avait « visiblement d'importants troubles cognitifs », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3/ ALORS QUE le certificat médical du docteur [G] conclut que « Mme [F] « présente un affaiblissement de ses facultés mentales en relation avec son âge et est en grande difficulté pour pourvoir seule à ses intérêts » ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de ce certificat l'insanité d'esprit de Mme [F] dès lors qu'il proposait de lui laisser le droit de vote et de ne la mettre que sous curatelle quand la seule constatation d'un affaiblissement de ses facultés mentales et la nécessité de la mettre sous curatelle établissaient l'insanité d'esprit de Mme [T] [F], la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du certificat médical du Docteur [G] en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits qui leur sont soumis. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [B] [A] et MM. [O] et [N] [A] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR, confirmant le jugement déféré, déboutés de leur demande de nullité de la transaction du 16 janvier 2015 et d'AVOIR renvoyé les parties devant Me [D] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [A] et de Mme [T] [F] ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [A], Monsieur [O] [A] et Monsieur [N] [A] de leur demande en nullité du testament de M. [I] [A], ou sur le second moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [A], Monsieur [O] [A] et Monsieur [N] [A] de leur demande en nullité du testament de Mme [T] [F], entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] [A], Monsieur [O] [A] et Monsieur [N] [A] de leur demande de nullité de la transaction du 16 janvier 2015, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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