Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 58
N° RG 22/07198
N° Portalis DBVL-V-B7G-TK47
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 11 MAI 2023
Le onze Mai deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Président de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant sans audience, après avoir sollicité les observations des parties par ordonnance du 30 mars 2023, dans la procédure opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [C]
né le 17 Juin 1948 à [Localité 5] (56)
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [J] [N] [C] née [S]
née le 23 Décembre 1943 à [Localité 7] (44)
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES :
Monsieur [Y] [F] [E] [O]
né le 25 Avril 1991 à [Localité 6] (35)
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [X] [L]
née le 09 Novembre 1987 à [Localité 4] (50)
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l'ordonnance suivante :
M et Mme [C] ont interjeté appel par déclaration du 12 décembre 2022 d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lorient du 6 septembre 2022, qui dans le litige les opposant à Mme [B] [Z] et M. [O], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], à la compagnie Allianz et à la société Armor Peinture Plâtrerie, a :
- déclaré irrecevable leur demande contre le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic bénévole Mme [A] [B],
- mis hors de cause la société Allianz,
- dit n'y avoir lieu à référé
- rejeté l'ensemble des demandes,
- condamné solidairement M et Mme [C] à verser 1000€ à la compagnie Allianz, 1000€ à M [O] et Mme [B] [Z] et 1000€ à la société Armor Peinture Plâtrerie ;
- condamné les époux [C] aux dépens de l'instance.
M. [O] et Mme [B] [Z] ont constitué avocat le 19 janvier 2023.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le président de la chambre a :
- Déclaré que le président de la chambre n'est pas compétent pour statuer sur l'exception de procédure soulevée, tenant en la nullité de la déclaration d'appel de M et Mme [C],
- Ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions des appelants dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de fixation à bref délai du 4 janvier 2023,
- Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
M. [O] et Mme [B] [Z] ont sollicité de voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M et Mme [C].
Ceux-ci n'ont pas formulé d'observations.
Motifs :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office par le président de chambre, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'avis de fixation à bref délai a été adressé aux appelants le 4 janvier 2023, qu'ils devaient en conséquence déposer leurs conclusions au plus tard le 6 février 2023, le 4 février étant un samedi. Or, les époux [C] n'ont pas adressé de conclusions dans ce délai, de sorte que leur déclaration d'appel est caduque conformément à l'article rappelé ci-dessus.
Les appelants supporteront les dépens d'appel.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C],
Condamnons M et Mme [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de la 4ème chambre,
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