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Cour de cassation, 30 janvier 1995. 94-60.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.596

Date de décision :

30 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des exploitants agricoles de Sinnamary, dont le siège social est à Sinnamary (Guyane), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Cayenne, en matière électorale, au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant ... (Guyane), 2 / de M. le préfet de la région Guyane, domicilié à la préfecture, rue Friedmond à Cayenne (Guyane), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des exploitants agricoles de Sinnamary, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 14 décembre 1994) d'avoir accueilli le recours de M. X... contre la décision de la commission départementale chargée d'établir la liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements, pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture, et radié le syndicat des exploitants agricoles de Sinnamary (le syndicat), en dénaturant les statuts du syndicat, en exigeant, outre le respect des statuts, la preuve du contenu des délibérations statutaires et de la nature des décisions prises, en estimant, tout en constatant que les assemblées générales ordinaires avaient eu lieu, que le syndicat n'apportait pas la preuve qu'il avait satisfait à ses obligations statutaires, en exigeant que les conditions soient réunies au 1er novembre, bien que la capacité électorale doive être appréciée le 15 décembre, en refusant de prendre en considération les modifications et compléments survenus après le 1er novembre, en exigeant l'indication de l'adresse des personnes appelées à voter au nom du groupement et la signature, non prescrites à peine de nullité, enfin en exigeant que le syndicat apporte la preuve que les personnes appelées à voter à son nom soient inscrites comme électeurs individuels, bien que ce fait n'ait pas été l'objet d'une contestation ; Mais attendu que le jugement relève qu'il est constant que les assemblées du syndicat se sont déroulées, non dans les quatre premiers mois, ainsi que cela est prévu par ses statuts, mais dans les deux derniers mois de l'année concernée, et qu'en outre, contrairement aux statuts, les procès-verbaux n'ont été signés que par le président ; Que, par ce seul motif, le Tribunal, qui a retenu que le syndicat n'avait pas rempli ses obligations statutaires, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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