Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 MARS 2012
(no 80, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 23368
Décision déférée à la Cour :
QPC demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 29 décembre 2011, par M. X...
DEMANDEURS à la QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONALITÉ
Monsieur Jean Y...
...
75005 PARIS
Monsieur Jacques X...
...
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
DÉFENDEUR à la QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONALITÉ
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquementpar Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Vu l'article 23-1 de l'ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 29 décembre 2011, par M. X...,
Vu les observations formulées le 3 février 2012 par MM. X...et Y..., parties au procès,
Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 5 janvier 2012,
Vu l'avis du ministère public en date du 30 janvier 2012 ;
En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
En l'espèce, M. X...prétend que l'article 809-1 du code civil et la " loi du 20 novembre 1940 " portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que ces dispositions permettent qu'une " propriété privée puisse devenir une propriété publique ou... qu'elle puisse faire l'objet d'une gestion par autorité publique " notamment en prévoyant que l'administration des domaines puisse avoir la maîtrise de successions non réclamées ou tenues pour vacantes alors que " la succession de Guy Z...n'était nullement une succession non réclamée ou vacante ou en déshérence " puisque " le mandataire commun des héritiers " est " Jean Y...".
En " réplique à l'avis du ministère public ", MM. X...et Y..., qui rappellent le contexte procédural de la succession de Guy Z..., exposent, par des propos délibérément agressifs et calomnieux, qu'ils avaient déposé au tribunal de grande instance de Paris une semblable question prioritaire de constitutionnalité ainsi que leur proposition de récusation du " juge A... " et soutiennent qu'ils l'ont de nouveau déposée devant la cour saisie de cette récusation car " les procédures de récusation sont pratiquement devenues des procédures clandestines dont le principe du contradictoire peut être exclu sans complexe des juges " et que c'est le seul moyen qu'ils avaient d'être avisés de la date de l'audience.
Le ministère public soutient que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable car elle n'est pas motivée au sens de l'article 23-1 de l'ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958, visant l'article 809-1 du code civil et la loi du 20 novembre 1940 sans plus de précision, ce qui ne permet pas de vérifier l'objet de la demande ; subsidiairement il fait valoir que la question posée est afférente au droit des successions vacantes alors que le litige à l'occasion duquel elle est posée concerne la récusation d'un juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité :
En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.
La demande est donc recevable en la forme.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce les dispositions contestées, l'article 809-1 du code civil et la loi du 20 novembre 1940, sans autre précision, ne sont pas applicables au litige ni à la procédure, puisqu'elles portent sur le droit des successions vacantes et leur gestion par l'administration des domaines, alors que la requête à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée porte sur la récusation de M. A..., juge au tribunal de grande instance de Paris ;
Que d'ailleurs MM. X...et Y...ne font pas mystère du véritable but de la question prioritaire de constitutionnalité, savoir être avisés de la date de l'audience au cours de laquelle leur requête en récusation sera examinée, admettant ainsi le détournement de la procédure instituée par l'ordonnance précitée ;
Les conditions de l'article 23-2 de l'ordonnance citée précédemment n'étant pas réunies, il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue susceptible de contestation à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui tranchera tout ou partie du litige ;
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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