Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2024. 2404156
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2404156
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 et le 11 avril mars 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 10 mars 2023.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise le 10 mars 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 10 septembre 2023 et ce jusqu'au 11 janvier 2024. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2024, est donc tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 25 avril 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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