Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/02518
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02518
Date de décision :
9 juillet 2025
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N° RG 25/02518 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAJR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 25 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [Z] [R] né le 31 Décembre 1966 à [Localité 2] ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 02 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [Z] [R] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [Z] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 à 13:53 par Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [Z] [R] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2025 à 13:55 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14:13, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [B] [Z] [R] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [Z] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [Z] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [B] [Z] [R] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [Z] [R] déclare être ressortissant cubain.
Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 25 avril 2008.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 juillet 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] [R] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 juillet 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [B] [Z] [R].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 7 juillet 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que la procédure est régulière et que M. [B] [Z] [R] représente une menace pour l'ordre public, caractérisée par son passé pénal .
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 7 juillet 2025, sollicite l'infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [B] [Z] [R] demande la confirmation de la décision et fait valoir :
-l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence de pièces relatives à la période écoulée entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention
-la nullité du placement en garde à vue, déloyal
-la durée excessive du trajet vers le centre de rétention
-l'erreur manifeste d'appréciation
-la possibilité d 'une assignation à résidence .
Il sollicite galement le bénéfice de l'aide juridictionnelle provsoire.
M. [B] [Z] [R] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 06 Juillet 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet :
L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose : «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
En l'espèce, les pièce relatives à la période écoulée entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention ne peuvent être considérées comme des pièces utiles au sens du texte précité.
Par ailleurs, cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité.
La comparaison entre l'ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n'a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l'irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
Par conséquent, l'absence de production des pièces invoquée n'est pas un motif d'irrecevabilité de la requête et il convient de rejeter la fin de non recevoir.
Sur la procédure antérieure :
L'article 61-1 du code de procédure pénale dispose que « Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »
L'audition libre peut être transformée en mesure de garde à vue si elle remplit les conditions posées aux articles 62-2 du code de procédure pénale et suivants.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [B] [Z] [R] s'est vu remettre, le 26 juin 2025, une convocation aux fins d'audition libre le 2 juillet 2025 à 10h00 dans le cadre d'une affaire de violences aggravées. La convocation mentionne la possibilité d'assistance par un avocat et celle du bénéfice, sous conditions d'accès, de l'aide juridictionnelle. M. [B] [Z] [R] a été placé en garde à vue le 2 juillet 2025 à 10h20, en présence de l'avocat choisi par lui.
Plusieurs témoins ont été entendus entre le 26 juin et le 2 juillet 2025 et l'enquête a progressé en vue de l'identification de l'auteur des faits, de sorte que les policiers ne pouvaient, lors de la remise de la convocation, préjuger de l'opportunité et de la légalité d'un placement en garde à vue au moment prévu pour l'audition.
Dès lors, aucune irrégularité ni déloyauté n'apparaît établie.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la durée du trajet :
En l'espèce, M. [B] [Z] [R] s'est vu notifier la levée de sa garde à vue le 2 juillet 2025 à 15h35. Il est arrivé au centre de rétention le même jour à 15h35, soit après une heure trente minutes. La durée moyenne du trajet se situe entre 15 et 30 minutes.
Eu égard au temps de prise en charge par l'escorte au départ du commissariat de police et de formalités à accomplir lors de l'arrivée au centre, la durée du trajet n'apparaît excessive.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [B] [Z] [R] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
M. [B] [Z] [R] se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français et d'un hébergement. Il soutient également que les perspectives d'éloignement vers Cuba sont inexistantes compte-tenu du refus de son pays de reprendre ses ressortissants.
Néanmoins, M. [B] [Z] [R], qui produit une attestation d'hébergement depuis le 1er septembre 2024 par M. [D], a déclaré lors de sa garde à vue, le 2 juillet 2025, être domicilié chez un ami et au [Adresse 1], ce qui est l'adresse d'un foyer pour sans abri. Il ne justifie donc pas d'une résidence stable. Il avait également déclaré être père de deux enfants de 24 et 14 ans dont aucun n'était à charge. Il a fait l'objet de nombreuses condamnations et n'a pas exécuté l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d'une assignation à résidence:
M. [B] [Z] [R] sollicite le bénéfice de l'assignation résidence faisant valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle. Toutes-fois, en l'absence de résidence stable, une assignation à résidence ne peut être envisagée.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à de Monsieur [B] [Z] [R] le bénéfoce de l'aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [Z] [R] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [B] [Z] [R] pour une durée de vingt six jours,
Fait à [Localité 4], le 09 Juillet 2025 à 09:00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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