Cour d'appel, 25 janvier 2008. 07/01249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01249
Date de décision :
25 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 01249
SELARL CA CONSULTANTS ET AUDITEURS ASSOCIES
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 25 Janvier 2007
RG : F 04 / 04638
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2008
APPELANTE :
SELARL CA CONSULTANTS ET AUDITEURS ASSOCIES
3 rue de Mailly
69731 CALUIRE ET CUIRE CEDEX
représentée par Maître Arnaud COCHERIL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Jean Marc X...
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Monsieur Daniel GERARD, délégué syndical muni d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Jean-Marc X... a été embauché par le cabinet d'expertise comptable, CA CONSULTANTS, le 1o février 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant principal ; il a été promu cadre confirmé le 1o février 1999 ; il a pris la responsabilité du bureau de VIENNE le 26 septembre 2000 ; il a obtenu son diplôme d'expert comptable en janvier 2003 ;
Jean-Marc X... a été licencié le 9 avril 2004 pour insuffisance professionnelle par la SELARL CA CONSULTANTS ET AUDITEURS ASSOCIES venant aux droits du cabinet CA CONSULTANTS ;
Le 7 décembre 2004, Jean-Marc X... a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON
Le 25 janvier 2007, le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à verser à Jean-Marc X... la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Jean-Marc X... dans la limite de trois mois ;
Le jugement a été notifié le 29 janvier 2007 à la SELARL CA CONSULTANTS ET AUDITEURS ASSOCIES qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 19 février 2007 ;
Par conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la SELARL CA CONSULTANTS ET AUDITEURS ASSOCIES :
-soutient que le licenciement est justifié par l'insuffisance professionnelle de Jean-Marc X...,
-en conséquence, sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation de Jean-Marc X... à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Jean-Marc X... qui interjette appel incident :
-sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-réclame la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-demande la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*****************
MOTIFS DE LA DECISION
Jean-Marc X... a été licencié pour insuffisance professionnelle ;
L'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur ; en revanche, il appartient au juge de vérifier que l'insuffisance professionnelle constitue le véritable motif du licenciement ; dès lors, les motifs d'une insuffisance professionnelle doivent être suffisamment pertinents et concrets ; en outre, l'insuffisance professionnelle doit perturber la bonne marche de l'entreprise, sans qu'un préjudice chiffrable soit nécessaire ;
Le contrat de travail n'imposait pas à Jean-Marc X... d'autres obligations que celle de " consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins au Cabinet " ; en l'absence d'obligation contractuelle définie, l'insuffisance professionnelle est l'incapacité objective, non fautive et durable du salarié à accomplir sa prestation de travail comme le ferait un autre salarié occupant le même emploi et pourvu de la même qualification ;
Le cabinet comptable dispose d'un établissement principal à CALUIRE et d'une agence à VIENNE ; Jean-Marc X... a accepté de prendre la responsabilité du bureau secondaire de VIENNE en septembre 2000 ; l'insuffisance professionnelle doit se mesurer au regard des prestations que l'employeur est en droit d'attendre d'un chef d'agence ;
La lettre de licenciement reconnaît à Jean-Marc X... des compétences techniques sur les dossiers et lui reproche un encadrement aléatoire des collaborateurs, l'absence de gestion responsable des moyens humains et matériels, le faible développement de la clientèle, le manque de communication avec l'agence centrale, le défaut de mise à jour et de précision de la production des temps saisis qui entraîne une sous évaluation de la production facturée aux clients, un manque de responsabilité dans le recouvrement des créances sur les clients,
L'employeur verse aux débats plusieurs tableaux établis par ses soins à partir de documents vérifiables et soumis aux débats ; de octobre 2001 à avril 2004, Jean-Marc X... a effectué du travail qui ne pouvait pas être facturé aux clients et cette part de travail est trois fois plus importantes que celle des autres collaborateurs du cabinet ; entre 2002 et 2003, la facturation du cabinet de VIENNE a diminué ; au 31 décembre 2002, les sommes dues par les clients de l'agence de VIENNE se montaient à 32. 659 € avec un délai de règlement de 46 jours et au 31 décembre 2003 les sommes dues par les clients se montaient à 38. 005,36 € avec un délai de règlement de 62 jours ; de 2001 à 2003 les honoraires perçus par l'agence de VIENNE ont baissé de 218. 422 € à 184. 414 € ;
Le responsable administratif et financier du cabinet comptable atteste qu'il a toujours rencontré avec Jean-Marc X... d'extrêmes difficultés pour faire appliquer et respecter les procédures internes tant au niveau des délais que de la qualité des informations transmises (identification des nouveaux clients, bordereaux de caisse, saisie personnelle du temps, aide au recouvrement des créances) ;
Il résulte de ces éléments que l'agence de VIENNE n'était pas gérée et dirigée dans les conditions de rentabilité et d'efficacité auxquelles l'employeur pouvait raisonnablement s'attendre et prétendre ; les motifs de l'insuffisance professionnelle retenus par l'employeur sont ainsi suffisamment pertinents et concrets et sont de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ;
En conséquence, le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris doit être infirmé et Jean-Marc X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
En contestant son licenciement en justice, Jean-Marc X... a exercé son droit constitutionnel d'agir en justice et n'a commis aucun abus procédural ; la SELARL CA CONSULTANTS ET AUDITEURS ASSOCIES doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL CA CONSULTANTS ET AUDITEURS ASSOCIES ;
Jean-Marc X... qui succombe doit supporter les dépens de première d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Jean-Marc X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Ajoutant,
Déboute la SELARL CA CONSULTANTS ET AUDITEURS ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SELARL CA CONSULTANTS ET AUDITEURS ASSOCIES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Jean-Marc X... aux dépens de première d'instance et d'appel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique