Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° X 15-21.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [Q] [U], domiciliée [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de MM. [F] et [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [F] et [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. [F] et [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR ordonné à MM. [M] [F] et [X] [G] de régulariser dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présence ordonnance les actes de cession du droit de présentation de patientèle, ainsi que des parts de la SCM appartenant à Mme [U], aux conditions stipulées dans l'accord signé par les parties le 20 juillet 2013 en exécution d'une médiation intervenue devant le président du Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Réunion, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard et dit que l'astreinte fixée commencera à courir à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par MM. [M] [F] et [X] [G] et tirée du non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par l'article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique,
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 4321-99 du code de la santé publique : "(
) / Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre." ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une conciliation a été tentée, entre les parties, sous l'égide du président du conseil de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Réunion, le 20 juillet 2013, préalablement à la saisine du juge des référés ; que la circonstance que cette réunion ait eu lieu à l'initiative de M. [F] est sans incidence sur le respect des dispositions précitées ; que par conséquent la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable sera rejetée » ;
ALORS QUE suivant les articles 122 et 124 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt ; que, suivant l'article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation prévue à l'article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une tentative de conciliation avait déjà été tentée ; qu'en statuant ainsi, cependant que le différend qui opposait les parties, née des difficultés d'application de la médiation du 20 juillet 2013, était distinct de celui qui avait donné lieu à cette médiation et devait nécessairement être soumis à une nouvelle tentative de conciliation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR ordonné à MM. [M] [F] et [X] [G] de régulariser dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présence ordonnance les actes de cession du droit de présentation de patientèle, ainsi que des parts de la SCM appartenant à Mme [U], aux conditions stipulées dans l'accord signé par les parties le 20 juillet 2013 en exécution d'une médiation intervenue devant le président du Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Réunion, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard et dit que l'astreinte fixée commencera à courir à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par MM. [M] [F] et [X] [G] et tirée du non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par l'article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 809 du code de procédure civile : "(...) dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; qu'il résulte de cette disposition que le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 809 que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier ; qu'en l'espèce les appelants contestent devoir racheter la patientèle de Mme [U] alors qu'il ressort du compte rendu de la médiation du 20 juillet 2013, signé par les parties en litige, que celles-ci avaient convenu de fixer le prix de cession à 55 000 euros, d'accepter la cession sous réserve de l'obtention d'un prêt bancaire et qu'en cas de refus du prêt, Mme [U] acceptait de déterminer un échéancier s'étalant sur 24 mois pour finaliser la transaction commençant le 1er octobre 2013 ; qu'enfin, elles avaient convenu que la cession devait intervenir au plus tard le 30 septembre en cas d'obtention du prêt ; que manifestement les clauses de cet accord sont claires et précises puisqu'elles prévoient un accord sur la chose et sur le prix ainsi que les modalités du règlement du prix qui devait d'effectuer par l'obtention d'un prêt et, à défaut, par la mise en place d'un échéancier de 24 mois ; que les circonstances tirées de ce que M. [F] n'a pas eu son prêt et de ce que les appelants trouvent, a posteriori, irréaliste la fixation d'un échéancier de 24 mois, sont sans incidence sur leur obligation de régulariser l'acte de cession puisque l'accord prévoyait clairement les modalités de règlement du prix fixé ; que, de même, il est vain pour les appelants d'introduire une distinction entre parts sociales, fonds libéral et patientèle pour soutenir que Mme [U] ne peut prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, soit 7 000 euros dès lors qu'ils ne contestent pas leur signature sur le compte rendu du 20 juillet 2013 dans lequel ils se sont expressément engagés à lui verser la somme de 55 000 euros ; qu'enfin, les appelants ne se fondent sur aucune disposition légale pour soutenir que l'accord du 20 juillet 2013 devait être homologué ; que, par conséquent, la simple application des clauses claires et précises prévues par cet accord conduit à dire que l'obligation des appelants n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter toutes les demandes de Messieurs [F] et [G] » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est constant que ce trouble peut résulter de l'inexécution d'une convention ; qu'en l'espèce, il est établi que les parties ont recherché une solution permettant le retrait de Mme [U] du cabinet de kinésithérapie dans lequel les parties exploitaient le fonds libéral de leur prédécesseur et pour lequel elles avaient constitué une SCM ; qu'en l'absence de solution spontanée, ils ont sollicité la médiation du président du Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Réunion et sont alors parvenus à un accord, signé le 20 juillet 2013, portant tant sur la cession du fonds libéral que sur celle des parts de la SCM, en fixant un prix global de 55 000 euros sous réserve d'un prêt bancaire, Mme [U] acceptant dans le cas d'un refus de prêt, de consentir un crédit vendeur sur 24 mois ; qu'hormis cette dernière hypothèse, la cession devait intervenir avant le 30 septembre 2013 ; qu'il apparaît des pièces produites qu'après avoir signé ce document, les défendeurs n'ont pas souhaité exécuter cette convention, l'un d'entre eux n'ayant pas obtenu de prêt bancaire, et nonobstant la proposition de Mme [U] de consentir un crédit vendeur sur 24 mensualités de 1 145,83 euros pour chacun des associés ; que le refus d'exécuter la convention constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin en accueillant la demande de fixation d'une astreinte et en rappelant que le juge des référés a la possibilité de liquider celle-ci à titre provisoire en application de l'article 491 du code de procédure civile » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 10), MM. [M] [F] et [X] [G] ont fait valoir que la médiation organisée n'a jamais eu de quelconque valeur juridique, aucune homologation n'étant intervenue, de sorte que Mme [Q] [U] ne pouvait se prévaloir du procès-verbal de médiation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; que, pour décider que l'existence de l'obligation déduite de l'accord du 20 juillet 2013 n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a énoncé que les MM. [M] [F] et [X] [G] ne se fondent sur aucune disposition légale pour soutenir que l'accord du 20 juillet 2013 devait être homologué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR ordonné à MM. [M] [F] et [X] [G] de régulariser dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présence ordonnance les actes de cession du droit de présentation de patientèle, ainsi que des parts de la SCM appartenant à Mme [U], aux conditions stipulées dans l'accord signé par les parties le 20 juillet 2013 en exécution d'une médiation intervenue devant le président du Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Réunion, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard et dit que l'astreinte fixée commencera à courir à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par MM. [M] [F] et [X] [G] et tirée du non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par l'article R. 4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 809 du code de procédure civile : "(...) dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; qu'il résulte de cette disposition que le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 809 que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier ; qu'en l'espèce les appelants contestent devoir racheter la patientèle de Mme [U] alors qu'il ressort du compte rendu de la médiation du 20 juillet 2013, signé par les parties en litige, que celles-ci avaient convenu de fixer le prix de cession à 55 000 euros, d'accepter la cession sous réserve de l'obtention d'un prêt bancaire et qu'en cas de refus du prêt, Mme [U] acceptait de déterminer un échéancier s'étalant sur 24 mois pour finaliser la transaction commençant le 1er octobre 2013 ; qu'enfin, elles avaient convenu que la cession devait intervenir au plus tard le 30 septembre en cas d'obtention du prêt ; que manifestement les clauses de cet accord sont claires et précises puisqu'elles prévoient un accord sur la chose et sur le prix ainsi que les modalités du règlement du prix qui devait d'effectuer par l'obtention d'un prêt et, à défaut, par la mise en place d'un échéancier de 24 mois ; que les circonstances tirées de ce que M. [F] n'a pas eu son prêt et de ce que les appelants trouvent, a posteriori, irréaliste la fixation d'un échéancier de 24 mois, sont sans incidence sur leur obligation de régulariser l'acte de cession puisque l'accord prévoyait clairement les modalités de règlement du prix fixé ; que, de même, il est vain pour les appelants d'introduire une distinction entre parts sociales, fonds libéral et patientèle pour soutenir que Mme [U] ne peut prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, soit 7 000 euros dès lors qu'ils ne contestent pas leur signature sur le compte rendu du 20 juillet 2013 dans lequel ils se sont expressément engagés à lui verser la somme de 55 000 euros ; qu'enfin, les appelants ne se fondent sur aucune disposition légale pour soutenir que l'accord du 20 juillet 2013 devait être homologué ; que, par conséquent, la simple application des clauses claires et précises prévues par cet accord conduit à dire que l'obligation des appelants n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter toutes les demandes de Messieurs [F] et [G] » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est constant que ce trouble peut résulter de l'inexécution d'une convention ; qu'en l'espèce, il est établi que les parties ont recherché une solution permettant le retrait de Mme [U] du cabinet de kinésithérapie dans lequel les parties exploitaient le fonds libéral de leur prédécesseur et pour lequel elles avaient constitué une SCM ; qu'en l'absence de solution spontanée, ils ont sollicité la médiation du président du Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Réunion et sont alors parvenus à un accord, signé le 20 juillet 2013, portant tant sur la cession du fonds libéral que sur celle des parts de la SCM, en fixant un prix global de 55 000 euros sous réserve d'un prêt bancaire, Mme [U] acceptant dans le cas d'un refus de prêt, de consentir un crédit vendeur sur 24 mois ; qu'hormis cette dernière hypothèse, la cession devait intervenir avant le 30 septembre 2013 ; qu'il apparaît des pièces produites qu'après avoir signé ce document, les défendeurs n'ont pas souhaité exécuter cette convention, l'un d'entre eux n'ayant pas obtenu de prêt bancaire, et nonobstant la proposition de Mme [U] de consentir un crédit vendeur sur 24 mensualités de 1 145,83 euros pour chacun des associés ; que le refus d'exécuter la convention constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin en accueillant la demande de fixation d'une astreinte et en rappelant que le juge des référés a la possibilité de liquider celle-ci à titre provisoire en application de l'article 491 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, suivant l'accord du 20 juillet 2013, les parties étaient convenues d'accepter la cession litigieuse sous réserve de l'obtention d'un prêt bancaire et qu'en cas de refus du prêt, Mme [U] acceptait de déterminer un échéancier s'étalant sur 24 mois pour finaliser la transaction commençant le 1er octobre 2013 ; qu'en se bornant à ordonner l'exécution de cet accord, sans se prononcer sur l'échéancier qu'avait accepté Mme [Q] [U], la cour d'appel a violé la disposition susvisée.