Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/01823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35LC
D.C
Assignation du :
02 Février 2024
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Novembre 2024
DEMANDEUR
[B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DEFENDERESSE
S.A.S. LA TRIBUNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0558
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 2 février 2024, à la société LA TRIBUNE NOUVELLE, à la requête de [B] [F], qui demande au présent tribunal, sur le fondement des articles 133-10 et suivants du code pénal, 834 et 835 du code de procédure civile, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux, 17 du Règlement (UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de :
- condamner LA TRIBUNE NOUVELLE à retirer du site www.latribune.fr l’article du 21 avril 2016 intitulé “Hi Media : le camp [I] lâche les boules puantes contre [B] [F]” et ce sous astreinte ;
A titre subsidiaire, de :
- condamner LA TRIBUNE NOUVELLE à modifier sur le site www.latribune.fr l’article précité publié le 21 avril 2016, afin qu’aucune référence à des condamnations réhabilitées de [B] [F] ne soit mentionnée et ce sous astreinte ;
En tout état de cause, de :
- condamner LA TRIBUNE NOUVELLE à payer à [B] [F] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Vu les conclusions d’incident aux fins de nullité signifiées par voie électronique le 11 juin 2024 par le conseil de la société LA TRIBUNE NOUVELLE sollicitant l’annulation de l’assignation du 2 février 2024 faute de respect des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile et la condamnation de [B] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident signifiées par voie électronique le 27 juin 2024 et soutenues à l’audience du 9 octobre 2024, par lesquelles il est demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 54 et 114 du code de procédure civile, de constater l’absence de grief résultant de l’irrégularité invoquée par LA TRIBUNE NOUVELLE du fait de la régularisation de l’adresse de [B] [F], en conséquence, de débouter la société défenderesse de sa demande de nullité et de sa demande de condamnation du demandeur au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société LA TRIBUNE NOUVELLE par lesquelles elle renonce à l’incident soulevé, dès lors que [B] [F] a communiqué une adresse valide en cours de procédure et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de [B] [F] a été entendu en ses observations à l’audience du 9 octobre 2024, celui de la société LA TRIBUNE NOUVELLE ayant déposé son dossier.
À l’issue de l’audience, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
La demande de nullité présentée à titre d’incident devant le juge de la mise en état n’ayant pas été maintenue ni soutenue, elle est devenue sans objet.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les mérites de la demande ainsi initialement formée sur le fondement des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit, par ailleurs, à la demande formée par LA TRIBUNE NOUVELLE au titre des frais irrépétibles. Celle-ci sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la validité de l’assignation délivrée par acte d’huissier du 2 février 2024, à la société LA TRIBUNE NOUVELLE, à la requête de [B] [F] en l’absence de maintien de la demande soulevée à titre d’incident,
Rejetons la demande de la TRIBUNE NOUVELLE formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 08 janvier 2025 pour conclusions de la défenderesse avant le 11 décembre 2024,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
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