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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-13.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.910

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia A..., épouse Y..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de : 1°) M. Olivier A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) M. Gilles G..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 3°) Mme Marie-France G... épouse D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°) Mme Christine G..., demeurant ... (16ème), 5°) Mme Sylvie A..., épouse H..., demeurant à Sunrise farm Cape North, Nouvelle Ecosse, Cape North (Canada), 6°) M. Max E..., 7°) Mme Joséphine X..., épouse E..., demeurant ensemble ... à Villeneuve-Sur-Seine (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Z..., F... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts C..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : ! Attendu que cette recevabilité est contestée dans un mémoire déposé hors délai et donc irrecevable : Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe pris en ses trois branches ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement a ordonné la vente par licitation des immeubles dépendant de la succession des époux B... dont l'appartement occupé par l'un des héritiers, Mme Y... ; que ce lot a été adjugé par jugement du 18 novembre 1985, aux époux E... ; que Mme Y... a assigné ceux-ci, ses co-héritiers, les consorts A... en annulation des licitations intervenues, en soutenant à titre principal que les formalités légales n'avaient pas été respectées ; qu'un jugement, confirmé de ces chefs par la cour d'appel, a déclaré la demande à la fois irrecevable et mal fondée ; Attendu que la cour d'appel ayant statué sur la demande en annulation de la licitation, le moyen en ce qui concerne l'irrecevabilité de cette demande est lui même irrecevable, faute d'intérêt ; Et attendu qu'après avoir relevé que le cahier des charges avait été déposé le 9 octobre 1985, l'arrêt énonce que sommation a été faite, le 16 octobre 1985, à l'avocat constitué par Mme Y... dans la procédure ayant abouti au jugement de licitation, d'en prendre connaissance et d'y faire insérer tout dire avant l'audience d'adjudication fixée au 18 novembre 1985 ; que l'avocat sommé ayant déclaré avoir" cessé ses fonctions d'avocat de Mme Y...", sommation a été faite le 18 octobre 1985 à l'avocat désigné par elle comme assurant sa représentation ; que Mme Y... a été, elle même, sommée de prendre connaissance du cahier des charges au greffe le 21 octobre 1985, d'y faire insérer tout dire et observations et de comparaître le 18 novembre 1985 à l'audience des criées ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations qui rendent inopérantes les critiques des première et troisième branches qui visent des motifs surabondants et desquelles il résulte que Mme Y... a bénéficié d'un procès équitable, c'est sans violer l'article 973 du Code de procédure civile que la cour d'appel a jugé que la procédure ayant abouti au jugement de licitation était régulière ; Sur le second moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à garantir les époux E... des intérêts de retard qu'ils auraient à payer et à verser des dommages et intérêts aux adjudicataires ainsi qu'aux co-indivisaires, l'arrêt, qui a retenu que celle-ci n'ayant exercé aucune voie de recours contre le jugement d'adjudication était irrecevable à en demander l'annulation à l'occasion d'une instance nouvelle, se borne à énoncer que celleci a contesté sans aucun droit et avec légèreté une adjudication valable ; qu'en se detérminant ainsi, alors que la décision d'adjudication qui ne statue sur aucun incident ne fait que constater un contrat judiciaire et n'a pas le caractère d'un jugement, peut être néanmoins attaquée par la voie de l'action en nullité, la cour d'appel, privant sa décision de base légale, n'a pas caracterisé un comportement fautif de Mme Y... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts et à la garantie des intérêts de retard, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts C... et les époux E..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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