Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-70.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.136
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Villepinte, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 93420 Villepinte, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 février 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Villepinte, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense à ce pourvoi :
Vu l'article L. 13-25 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
Attendu que le pourvoi formé par la commune de Villepinte contre l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1996) a été notifié à M. X... par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les articles 991 et 994 du nouveau Code de procédure civile du 16 juillet 1996 et que le mémoire du demandeur lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 septembre 1996; que M. X... a déposé un mémoire en réponse et de pourvoi incident le 14 février 1997 ;
Que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'à compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté (ZAC), les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme; que toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est celle de la publication de l'acte créant la ZAC ;
Attendu que, pour fixer le prix de parcelles que M. X..., propriétaire, avait mis la commune de Villepinte en demeure d'acquérir, l'arrêt retient que la date de référence est le 28 avril 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'arrêté de création de la ZAC était du 26 mai 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qui concerne le transfert de propriété des parcelles, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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